Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, Me B...en qualité de mandataire de la société Physenti et MmeA..., représentées par la SCP Klein, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la demande de première instance était recevable ;
- il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités locales ;
- il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de l'article L. 2121-12 alinéa 3 du code général des collectivités locales ;
- les modifications exigeaient le recours à une révision générale et non à une modification du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, la commune de Besançon conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Me B...et de MmeA..., chacune, une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le jugement attaqué a opposé l'irrecevabilité de leur demande aux appelantes ;
à titre subsidiaire :
- Mme A...n'a pas qualité pour agir en première instance comme en appel ;
- la convocation des membres du conseil municipal est régulière ;
- l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable n'a pas été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Physenti avait acheté en 1991 un ensemble industriel désaffecté comprenant notamment des terrains cadastrés section DH n° 81, 140 et 142, comportant un bâtiment situé sur le site des Prés de Vaux à Besançon.
2. La société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 avril 1994 et MeB..., mandataire judiciaire, a été nommée liquidateur de la société par décision du tribunal de commerce de Nice du 27 juillet 2010.
3. Par un arrêté du 17 juin 2013 le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Besançon le projet d'aménagement de l'ensemble du site des Prés de Vaux dans lequel se trouve la propriété de la société Physenti et a déclaré cessible l'ensemble des parcelles concernées. Par ordonnance du 6 août 2013, le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété au profit de la commune.
4. Me B...en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Physenti et Mme A..., se présentant comme mandataire ad hoc, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 18 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Besançon a approuvé la 5ème modification du plan local d'urbanisme, ainsi que, de déclarer illégaux par voie d'exception, l'arrêté du maire portant organisation de l'enquête publique, la délibération du 26 mars 2013 portant engagement de la procédure de modification n° 5 du plan local d'urbanisme de Besançon et tous actes préparatoires ayant abouti à l'adoption de la délibération du 18 septembre 2013.
5. Par le jugement attaqué du 30 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande au motif qu'à sa date d'introduction, le 27 novembre 2013, le transfert de propriété des biens de la société Physenti au profit de la ville de Besançon avait été prononcé par l'ordonnance du juge de l'expropriation du 6 août 2013 et que, depuis cette date, la société n'était plus propriétaire de biens dans la commune. Il a ainsi déclaré la demande irrecevable pour défaut d'intérêt, donnant qualité à agir à Me B...et à Mme A...qui ne se prévalaient pas d'autre qualité que celle de mandataire du propriétaire concerné par la modification du plan local d'urbanisme.
6. En appel, Me B...et Mme A...font valoir que l'ordonnance du juge de l'expropriation du 6 août 2013 ne leur a été notifiée que le 27 décembre 2013, soit après la date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif, qu'à cette date l'ordonnance n'avait donc pas un caractère définitif et que leur demande était, en conséquence, recevable.
7. Toutefois, aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation en vigueur à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le 27 novembre 2013 : " Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. (...) ". Aux termes de l'article L. 12-2 du même code : " L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés(...) ". Aux termes de l'article R.12-5 du même code : " L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant ".
8. Il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation. La circonstance que cette ordonnance n'ait pas été notifiée, si elle interdit l'envoi en possession au bénéfice de l'expropriant, est sans influence sur le transfert de propriété qui a été prononcé du seul fait de l'intervention de l'ordonnance et à la date de celle-ci. (CE 19 novembre 1993 n° 59586).
9. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l'ordonnance d'expropriation du 6 août 2013 a été notifiée le 27 décembre 2013, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le transfert de propriété au profit de la ville avait eu lieu à la date du 6 août 2013 de l'ordonnance du juge de l'expropriation et que les requérantes, qui ne se prévalaient que de la qualité de mandataire d'un propriétaire de terrain à Besançon, n'avaient pas qualité leur donnant intérêt à agir contre la modification du plan local d'urbanisme et les actes qu'elles contestaient par voie d'exception à la date d'introduction, le 27 novembre 2013, de leur demande.
10. Il résulte de ce qui précède que Me B...et Mme A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de Me B...et de Mme A...une somme totale de 1 500 euros à verser à la commune de Besançon.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MeB..., mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL Physenti
et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Me B...et Mme A...verseront une somme totale de 1 500 euros à la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Besançon relatives à l'article L. 761-1 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...B..., à Mme D...A...et à la commune de Besançon.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 15NC02561