Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 8 décembre 2016, M. A...D..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1501242 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2015 susvisé ;
3°) de condamner la commune de Plaimbois-du-Miroir à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de sa demande dès lors que l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2015 fixe une prescription qui lui fait grief ;
- la prescription n'est assortie d'aucune motivation ;
- la prescription est contraire aux dispositions de la zone N du plan local d'urbanisme et aux exigences du service départemental d'incendie et de secours dès lors qu'elle ne permet pas d'assurer un accès praticable et dégagé à la construction qui fait l'objet du permis de construire ;
- le maire a méconnu ses obligations au titre de ses pouvoirs de police, qui lui imposent de tenir compte des circonstances particulières, en refusant de manière générale de procéder au déneigement du chemin d'accès à la construction ;
- la prescription méconnaît l'égalité devant les charges publiques, alors que d'autres chemins et voies menant à des fermes aussi isolées que la sienne bénéficient d'un entretien et d'un déneigement par la commune ;
- la prescription n'est pas nécessaire pour assurer la conformité des travaux aux règles d'urbanisme applicables ; au contraire, elle est de nature à remettre en cause cette conformité ;
- la commune est tenue d'entretenir le chemin rural en cause, dès lors qu'il a fait l'objet de travaux de viabilisation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 15 décembre 2016, la commune de Plaimbois-du-Miroir, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Plaimbois-du-Miroir soutient, à titre principal, que c'est à bon droit que la demande de M. D...a été rejetée comme irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens qu'il soulève n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.D..., ainsi que celles de Me E..., pour la commune de Plaimbois-du-Miroir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D...est propriétaire d'un terrain cadastré section C n° 19 et 20 situé au lieu-dit " les Brosses " sur la commune de Plaimbois-du-Miroir sur laquelle se trouve une ferme ancienne. Le 20 octobre 2014, il a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de procéder à la rénovation du bâtiment.
2. Par un arrêté du 4 février 2015, le maire de la commune de Plaimbois-du-Miroir lui a délivré le permis de construire sollicité, en précisant à l'alinéa 2 de l'article unique de cet arrêté que : " Compte tenu du caractère isolé de la ferme, la commune ne sera contrainte ni à ce jour, ni ultérieurement, en cas d'occupation ou de location sous quelque forme que ce soit de l'immeuble, ni à la création, ni à l'entretien, ni au déneigement d'un chemin relevant du domaine privé de la commune ".
3. M.D..., qui a contesté cette partie du dispositif de l'arrêté devant le tribunal administratif de Besançon, relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à son annulation.
4. Le requérant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article unique de l'arrêté ne peuvent être regardées comme constitutives d'une décision lui faisant grief. Selon M. D..., ces dispositions s'analysent au contraire comme fixant une prescription assortissant son autorisation.
5. Toutefois, une prescription se définit comme une condition au respect de laquelle est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'urbanisme en vue d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires. Or, dans l'alinéa 2 de l'article unique de l'arrêté litigieux, le maire s'est borné à faire état des obligations de la commune en ce qui concerne le chemin d'accès à la ferme, sans imposer une quelconque obligation à M. D...ni, à plus forte raison, subordonner la délivrance de l'autorisation au respect de cette obligation. A supposer même que le maire se soit mépris sur la portée des obligations de la commune, cette simple mesure d'information ne saurait faire grief à l'intéressé.
6. Dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable. Ses conclusions à fin d'annulation, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Plaimbois-du-Miroir en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. A...D...versera à la commune de Plaimbois-du-Miroir une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Plaimbois-du-Miroir.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01842