Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015 et des pièces produites le 24 novembre 2015, la commune de Dannemarie, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205213 du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) en tout état de cause d'enjoindre à l'administration et à l'exploitant de procéder à des études complémentaires en ce qui concerne la résistance de la géomembrane mise en place, les effets d'une éventuelle pollution des eaux, les effets directs et indirects de l'émission de polluants sur la qualité de l'air et la santé des riverains et la mise en place de moyens techniques de lutte contre la prolifération des oiseaux et leurs nuisances ;
4°) également en tout état de cause, réformer l'arrêté litigieux en prévoyant, d'une part, la mise en place de piézomètres, la définition d'un plan d'action détaillé en cas de contamination accidentelle des eaux, la mise en oeuvre d'un système de détection des fuites sous la géomembrane, une évaluation annuelle de la lutte contre la prolifération des oiseaux et d'autre part, l'interdiction du stockage de déchets fermentescibles ;
5°) de mettre à la charge de la société Sita Alsace une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'interprétation en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte de l'état initial de l'extension par l'étude d'impact et d'une insuffisante motivation de la réponse à ce moyen ;
- l'étude d'impact ne prend pas suffisamment en considération le cumul des inconvénients de l'ensemble de l'exploitation résultant tant de son état à la date de l'arrêté contesté que de son extension ;
- elle analyse insuffisamment les effets directs de l'exploitation sur les eaux souterraines et les eaux de ruissellement ;
- l'étude des effets directs et indirects sur l'exploitation des sols est approximative ;
- elle ne comporte pas de véritable étude des risques de pollution de l'air sur la société des riverains par les émanations issues de l'exploitation et la destruction du biogaz ;
- elle ne comporte pas d'évaluation des effets des nuisances olfactives et des mesures de nature à les supprimer, réduire ou compenser ;
- elle reste sommaire en ce qui concerne les mesures compensatoires proposées pour réduire les atteintes aux milieux protégés ;
- l'étude de danger n'analyse pas de façon complète les risques de glissements de terrains ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, les garanties pour lutter contre les nuisances olfactives ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté méconnaît l'article L. 512-1 du code de l'environnement en ce qu'il a omis de réglementer l'activité d'affouillement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, la société Sita Alsace représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dannemarie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'étude d'impact est suffisante ;
- l'étude de dangers est suffisante ;
- l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'est pas méconnu ;
- l'article L. 512-1 du code de l'environnement n'est pas méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- l'étude d'impact est suffisante sur l'analyse de l'état initial, sur les effets sur les eaux, sur l'impact sur l'air et la santé des riverains, sur l'évaluation des nuisances olfactives et sur les mesures compensatoires ;
- l'étude de dangers est suffisante ;
- les articles 5.1 et 5.3 de l'arrêté contesté règlementent les barrières de sécurité et comportent des prescriptions conformes aux règles applicables sans qu'il soit démontré en quoi elles seraient insuffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Dannemarie et Me B...pour la société Sita Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 décembre 2011, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Sita Alsace à poursuivre jusqu'au 31 décembre 2024 et à augmenter de 13 hectares l'exploitation de son installation de stockage de déchets non dangereux située à Retzwiller et Wolfersdorf, qu'elle avait été auparavant autorisée à exploiter jusqu'au 31 décembre 2018 sur une surface de 28 ha. La commune de Dannemarie, voisine du site, interjette appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
I/ Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué ne saurait être entaché d'irrégularité pour absence de réponse à un moyen qui n'a pas été soulevé, tiré de ce que l'arrêté contesté violerait l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement qui définit la notion de déchets ultimes.
II/ Sur les moyens relatifs à l'étude d'impact :
3. Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur (...), la santé (...) Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (...) / 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ".
II.A/ En ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site et de son environnement :
4. En premier lieu, l'article R. 512-6 dans sa rédaction alors applicable et relatif notamment à l'étude d'impact prévoit que : " II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ".
5. La commune de Dannemarie soutient que l'analyse de l'état initial du site de l'étude d'impact ne prend pas suffisamment en compte l'installation de stockage de déchets existant à la date de l'arrêté contesté qui en autorise l'extension.
6. Si la commune donne une liste de mentions relatives à l'installation initiale de stockage de déchets en soutenant qu'il s'agirait d'une liste exhaustive et que ces seules mentions seraient insuffisantes, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte en réalité de nombreux autres développements relatifs à la description de l'état initial du site. Au surplus, la commune ne fonde pas son argumentation sur des mentions tirées de la seule étude d'impact, mais également sur des éléments qui sont extraits du dossier technique présenté par la société à l'appui de sa demande d'autorisation.
7. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact mentionne, dès son préambule, qu'elle intégrera dans l'état initial du site et de son environnement, les données relatives aux activités existantes de l'installation de stockage de déchets non dangereux. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'analyse de l'état initial du site comporte des plans et documents graphiques faisant clairement apparaître l'installation existante dans son environnement proche et lointain, y compris dans le contexte paysager de la vallée de l'Elbaechlein. Ces pièces font également clairement apparaître la localisation de l'extension objet de la demande, dont il est indiqué qu'elle se situera à l'ouest du site existant et qu'elle viendra s'appuyer sur le casier de stockage n° 14, dernier casier réalisé.
8. Si l'étude d'impact mentionne les seules quantités et composition des lixiviats produits par l'extension, en se fondant d'ailleurs sur les constatations opérées au cours de l'exploitation antérieure du site, elle précise que les lixiviats des casiers en place, dont les quantités diminuent au fil du temps, sont régulièrement contrôlés conformément aux autorisations antérieures. Ainsi, conformément à l'article R. 512-6 du code de l'environnement, l'étude n'avait pas à intégrer les quantités de lixiviats de l'installation de stockage en place, ni à faire apparaître les dispositifs de drainage et de collecte créés lors des précédentes autorisations et propres à chaque casier, dès lors que ces lixiviats n'étaient pas de nature à modifier les dangers ou inconvénients de la nouvelle installation.
9. Il ressort également des termes de l'étude d'impact qui comporte une étude géologique de l'ensemble du site, que "le contexte géologique et hydrogéologique est connu en raison des différentes reconnaissances réalisées sur le site initial et le site actuel mais également par l'exploitation du site en tant que carrière de marnes". Contrairement à ce que soutient la commune, les réseaux et l'état des eaux souterraines et notamment des captages d'eau dont il est indiqué qu'ils ne peuvent subir aucun impact en raison du stockage des déchets dans la mesure où ils ne sont pas situés sur le même bassin versant hydrogéologique et ne sont pas situés en aval, ont été précisément étudiés au regard de l'ensemble de l'installation. Il en est de même pour la compatibilité de celle-ci avec le SDAGE et le SAGE.
10. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'analyse de l'état initial du site n'aurait pas porté sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, auraient été de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
II.B/ En ce qui concerne l'analyse des effets directs et indirects sur l'environnement :
11. La commune de Dannemarie fait valoir que l'analyse des effets du projet méconnaît notamment les dispositions du 2° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement qui prévoient que " cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ".
12. Il résulte cependant de l'étude d'impact qu'elle prend en compte l'ensemble des activités effectuées sur le site et notamment le stockage de déchets et l'existence d'une déchetterie professionnelle. S'agissant des eaux souterraines, elle précise que la pollution pourrait être soit biologique par contact avec les micro-organismes présents dans les lixiviats, mais qu'elle serait limitée dans le temps et l'espace en raison de la durée de vie relativement courte de ces micro-organismes, soit chimique et due aux lessivages d'éléments indésirables tels que les ions ammonium, chlorures, métaux, substances organiques. Les procédés de mesures et de contrôle sont mentionnés.
13. L'étude indique également que toute pollution de la nappe et des captages d'eau, situés hors du champ d'action de l'extension de l'activité, est exclue. Elle analyse en détail le contexte hydrogéologique et ses interactions éventuelles avec le site en faisant référence notamment à un rapport de synthèse, joint à l'étude en annexe 6, établi par un organisme extérieur spécialisé relatif aux études géologiques et géotechniques. Le confinement des lixiviats par des barrières de sécurité active et passive est également décrit de façon détaillée, avec une précision plus grande que dans le dossier technique joint à la demande.
14. En ce qui concerne les eaux de ruissellement, l'étude d'impact précise sur plusieurs pages les hypothèses dans lesquelles des contacts peuvent se produire avec les déchets, énumère les types de risques susceptibles de se manifester, analyse les modalités de leur limitation ainsi que les mesures de contrôle à retenir au regard des normes de rejet, du débit des eaux et de leur composition en produits polluants, la fréquence des analyses et les caractéristiques des milieux récepteurs. De même, sont étudiés les impacts éventuels de l'exploitation sur la stabilité des terrains voisins et les mesures compensatoires prises pour assurer leur stabilité eu égard à leurs caractéristiques géologiques. Sont également analysés les risques de pollution des sols en cas d'infiltration d'eaux de ruissellements ou de fuites d'hydrocarbures ou d'huiles usagées, l'annexe 6 comportant également de nombreuses analyses précises à ce sujet.
15. La qualité de l'air et notamment les risques pour la santé font l'objet d'une analyse précise dans l'étude d'impact, qui fait la synthèse d'une annexe 14 longue et très détaillée consacrée aux risques sanitaires, qui mentionne notamment les risques d'inhalations de gaz issus du biogaz généré par l'exploitation, compte tenu de la composition du biogaz et de l'influence des vents, des composés chimiques susceptibles d'être répandus, mais indique aussi les mesures prises pour éviter que le biogaz puisse être une source de risques pour la santé des personnes au regard, notamment, des normes admises par les organismes de santé. De même, s'agissant des nuisances olfactives, sont décrits sur plusieurs pages les risques d'émanations d'odeurs ainsi que les mesures compensatoires prises et les procédures permettant aux riverains d'intervenir éventuellement auprès de l'exploitant.
16. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'analyse des effets directs et indirects de l'exploitation sur l'environnement était conforme aux exigences de l'article R. 512-8, y compris aux exigences mentionnées au II précité de cet article.
II.C/ En ce qui concerne les mesures destinées à compenser les inconvénients de l'installation :
17. Le moyen soulevé par la société qu'il a été démontré que l'étude d'impact a sous-estimé les effets sur l'environnement et la santé et que, par voie de conséquence, les mesures compensatoires sont insuffisamment décrites par elle, ne peut qu'être rejeté eu égard à ce qui a été dit ci-dessus à propos de l'analyse des effets de l'opération projetée.
III/ Sur l'étude de danger :
18. Aux termes de l'article R. 519-9 du code de l'environnement : " I.-L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) / II. (...) / L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. (...) ".
19. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude de danger ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
20. Contrairement à ce que soutient la commune de Dannemarie, l'étude de danger jointe à la demande d'autorisation traite du risque de glissement de terrains, comporte un rappel historique mentionnant un précédent glissement de terrain de 2003, mais précise également que le site de l'exploitation autorisée et de son extension projetée n'est plus directement concerné par ce risque. Sont insérés à cette étude, les documents cartographiques permettant d'établir les périmètres concernés par ce risque. Au regard de l'ensemble de ces données, il ne ressort pas que la formulation retenue par le rédacteur, selon laquelle l'absence d'un tel risque ne justifiait pas davantage de développements dans l'étude de danger, puisse être analysée comme révélant une insuffisance de l'étude de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Sur ce point, il faut d'ailleurs relever que l'étude d'impact précédemment analysée et dont l'administration a disposé précise que la forme des alvéoles nouvelles et leur emplacement ont été étudiés de façon à tenir compte des caractéristiques géologiques du terrain et ne pas créer de risque de glissement de terrain. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'étude de danger serait insuffisante sur cette question ne peut être accueilli.
IV/ Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :
21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1./ L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) ".
22. En premier lieu, la commune de Dannemarie après avoir rappelé que l'arrêté contesté prévoit que la géomembrane entourant les casiers doit être étanche, fait valoir que ce type de protection, même s'il correspond aux exigences réglementaires de perméabilité, n'atteint pas souvent le degré de perméabilité requis. Toutefois, un tel argument qui n'est d'ailleurs pas assorti de précisions suffisantes, est sans influence sur la légalité des prescriptions dont l'arrêté est assorti, dont il est constant qu'elles respectent les normes en vigueur, tant en ce qui concerne le matériau de protection employé qui constitue la meilleure technique connue que son étanchéité.
23. En deuxième lieu, les circonstances que certains relevés piézométriques effectués en aval du site seraient de nature à démontrer des signes de pollution et que se serait récemment produite une pollution du canal du Rhône au Rhin, ne suffisent pas à démontrer l'insuffisance des prescriptions de l'arrêté du préfet de la Moselle. Il résulte en effet de l'instruction qu'aucun lien n'a été établi entre les circonstances alléguées et l'exploitation de la société Sita Alsace. la pollution du canal étant de source inconnue et les mesures des eaux souterraines pouvant notamment s'expliquer par la présence d'élevages de bovins à proximité des piézomètres.
24. En troisième lieu, si la commune soutient que les mesures prises pour lutter contre les nuisances olfactives ne font pas suffisamment place à l'usage de produits masquants, elle ne précise pas suffisamment son argumentation, alors qu'ont été mises en place des mesures destinées à lutter contre ces nuisances. Il résulte de l'instruction que parmi ces mesures, outre l'utilisation de produits masquant les odeurs, ont été retenus la mise en place progressive de l'extension des surfaces autorisées, le recouvrement hebdomadaire de la zone en exploitation, la cartographie des émanations gazeuses afin de déterminer les mesures complémentaires éventuellement nécessaires, l'installation de dispositifs de captage et de destruction du biogaz ainsi qu'un contrôle régulier de celui-ci, la mise en place d'un numéro de téléphone mis à la disposition des riverains afin de leur permettre d'alerter éventuellement l'exploitant du site.
25. Enfin, le moyen tiré de ce que l'activité d'affouillement destinée à permettre l'implantation de casier pour recueillir les déchets, n'est pas réglementée manque en fait. L'arrêté contesté fait bien mention, en son article 1.2.1 de cette activité et de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées en précisant qu'il s'agit d'un affouillement d'une superficie de 110 000 m² avec une extraction de quantités de matériaux de 1 350 000 m3 soit 2 430 000 tonnes devant servir à reconstituer le paysage. L'article 1.3.1 de l'arrêté décidant que "les installations sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenues dans les différents dossiers déposés par l'exploitant" porte bien ainsi réglementation de cette activité d'affouillement qui était mentionnée dans la demande de la société Sita Alsace.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dannemarie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin de prescriptions supplémentaires, qui se fondent sur les moyens d'illégalité qu'elle a soulevés dans sa requête et qui ne sont pas accueillis, ne peuvent qu'être rejetées.
V/ Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sita Alsace, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer à la commune de Dannemarie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dannemarie une somme de 2 000 euros à verser à la société Sita Alsace à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Dannemarie est rejetée.
Article 2 : La commune de Dannemarie versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Sita Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dannemarie, à la société Sita Alsace et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 15NC01343