Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ;
- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 20 février 1988, est entrée irrégulièrement en France au cours du mois de janvier 2011 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2011 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 13 décembre 2012. Elle a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 19 juin 2014, Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 29 septembre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Mme A...fait valoir qu'elle parle couramment le français, a développé un réseau social important, et qu'elle vit en appartement avec M.D..., avec lequel elle a eu deux enfants nés le 5 mars 2014 et le 17 août 2015. Elle invoque également la circonstance que ce dernier a trouvé un emploi après avoir suivi une formation rémunérée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi, la cellule familiale composée des concubins et de leurs enfants pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que le préfet a omis de saisir la commission départementale du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision emporte des circonstances d'une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme A...doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment aux points 3 et 4.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Mme A...soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine en raison d'opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités, qu'elle a été violentée, et que son père a été contraint de s'enfuir. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément autre que le récit produit devant les instances en charge de l'asile, permettant d'établir qu'elle serait soumise à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01958