Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2014, le 1er octobre 2014 et le 19 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402392 du 26 mai 2014 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de statuer à nouveau et de constater que la demande est devenue sans objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer ;
- la compétence de l'auteur du courrier du 27 août 2013 n'est pas établie ;
- à l'exception des frais d'huissier de 50 euros, elle ne peut être tenue de rembourser une indemnité d'aide juridictionnelle qui n'a jamais été versée à son conseil à qui elle avait payé des honoraires ;
- la demande est cependant devenue sans objet à la suite de l'annulation partielle du titre de perception contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le ministre de la justice conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la juridiction administrative est dorénavant compétente pour statuer sur le litige ;
- par décision du 26 août 2014 postérieure à la saisine de la cour, les chefs de la cour d'appel de Colmar ont annulé partiellement le titre de perception en ce qui concerne la rétribution de l'avocat de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...avait bénéficié de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance relative à son divorce. A la suite du jugement de divorce du 2 mai 2011 et compte tenu des sommes accordées à Mme A...par ce jugement, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance lui a retiré cette aide le 16 avril 2012 faisant application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que "lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée" le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré. Mme A...a alors versé directement le montant de ses honoraires à son avocat en juillet 2012 et celui-ci n'a pas perçu le montant de l'aide juridictionnelle.
2. Toutefois, la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin a adressé le 10 juillet 2013, à Mme A...un titre de perception lui demandant la restitution d'un montant de 1 048 euros correspondant pour 997,89 euros au montant de l'aide juridictionnelle due à son avocat et pour 50 euros, au montant de frais d'huissier engagés au cours de l'instance de divorce.
3. Par une réclamation du 21 août 2013, Mme A...a contesté auprès de l'administration avoir à restituer le montant de 997,89 euros au motif que son avocat n'avait pas perçu d'aide juridictionnelle. Le 27 août 2013, le directeur départemental des finances publiques a indiqué à Mme A...qu'il transmettait son dossier au ministère de la justice, que l'absence de réponse dans un délai de six mois vaudrait décision implicite de rejet et que cette décision était susceptible de recours dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif.
4. En absence de réponse, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation du titre de perception et à la restitution de la somme de 1 048 euros. Le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande pour incompétence de la juridiction administrative.
5. Mme A...interjette appel de cette ordonnance.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
7. Aux termes de l'article 44 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret (...). ". Aux termes de l'article 113 du décret du 7 novembre 2012 rattaché à la sous-section 3 relative aux "autres recettes" de l'Etat, qui correspondent aux créances étrangères à l'impôt et au domaine : " Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs... ".
8. Enfin, aux termes de l'article 117 du même décret, dont l'application en matière d'aide juridictionnelle est confirmée par l'article 128 du décret du 19 décembre 1991, modifié par l'article 59 du décret n° 2012-1947 du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; /2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite (...) ".
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'opposition à l'exécution engagée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme A...portait sur une créance faisant partie des "autres recettes" de l'Etat, dont le recouvrement avait lieu comme en matière d'impôts directs. Ainsi, ce litige, en l'absence de dispositions particulières contraires, relevait de la compétence de la juridiction administrative.
10. Dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que ce litige ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et qu'il a rejeté la demande par une ordonnance prise sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, fondée à en demander l'annulation.
11. En conséquence, la cour étant en mesure d'évoquer la demande de MmeA..., il y a lieu pour elle de statuer immédiatement sur les conclusions et moyens de sa demande.
Sur le bien-fondé du titre de perception :
12. Après l'introduction de l'appel devant la cour, les chefs de la cour d'appel de Colmar à qui la réclamation de Mme A...avait été transmise en leur qualité d'ordonnateurs, ont procédé à l'annulation partielle du titre de perception contesté en tant qu'il porte sur la rétribution à verser à l'avocat. Ils ont cependant estimé que la part contributive de l'Etat versée aux huissiers, d'un montant de 50 euros, devait rester à la charge de Mme A....
13. Il s'en suit que la demande est devenue sans objet en ce qui concerne la somme de 997,98 euros correspondant au montant de l'aide juridictionnelle afférent aux frais d'avocat.
14. En ce qui concerne les frais d'huissiers d'un montant de cinquante euros, Mme A... indique seulement qu'elle était "peut-être tenue de les rembourser" et ne présente aucun moyen de nature à entraîner l'annulation du titre de perception.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A...à concurrence de 997,98 euros et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mai 2014 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A...à concurrence du montant de 997,98 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A...est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au garde des sceaux ministre de la justice.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N° 14NC01494