Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 février 2016 sous le n°16NC00347, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500605-1500606 du 4 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Vosges du 14 octobre 2014 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale compte tenu de l'absence d'avis de l'agence régionale de santé et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II. Par une requête enregistrée le 22 février 2016 sous le n°16NC00348, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500605-1500606 du 4 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Vosges du 14 octobre 2014 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale compte tenu de l'absence d'avis de l'agence régionale de santé et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 11 juillet 2016, l'instruction a été close au 28 juillet 2016.
Mme A...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeB..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France en avril 2012, selon leurs déclarations, accompagnés de leur enfant, pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 30 novembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 juin 2013. Par deux arrêtés du 5 juillet 2013, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Par un jugement en date du 4 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés au motif que le préfet n'apportait pas la preuve que la notification des décisions de rejet de la Cour nationale du droit d'asile était intervenue antérieurement à 1'édiction des mesures d'éloignement. Par un arrêt en date du 25 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement. A la suite du réexamen de la situation administrative des épouxB..., le préfet des Vosges, par deux arrêtés du 14 octobre 2014, leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour en les assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2014.
2. Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
I. Sur la légalité des refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. et Mme B...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses, du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle, de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, de l'omission à statuer sur leurs demandes de titre de séjour au regard des dispositions des articles L.313-11 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels les appelants ne produisent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
4. En second lieu, M. et Mme B...soutiennent qu'ils sont entrés en France accompagnés de leur enfant né en 2008, qu'ils ont été contraints de quitter l'Albanie en raison des menaces qui pesaient sur eux, leur enfant y ayant fait l'objet d'un enlèvement durant plusieurs jours, et que ce dernier a retrouvé un équilibre en France où il poursuit désormais sa scolarité.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme B...ne sont entrés en France qu'en 2012 et s'y sont maintenus le temps nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile et au réexamen de leur situation administrative à la suite du jugement d'annulation mentionné au point 1. La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale. Dans ces conditions et alors que les intéressés n'établissent pas non plus être dépourvus de toute attache en Albanie où ils ont résidé habituellement jusqu'à l'âge de 26 et 23 ans, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Vosges a entaché les décisions critiquées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
II. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. et MmeB... reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence et de la méconnaissance de leur droit à être entendu préalablement aux mesures d'éloignement. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels les requérants ne produisent aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été dit précédemment à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
III. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, notamment la nationalité albanaise des intéressés, l'exposé des décisions de rejet de leur demande d'asile et le fait que l'analyse de leur situation administrative ne permet pas de conclure qu'ils sont exposés dans leur pays d'origine à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait ou en droit.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, M. et Mme B...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels les requérants ne se prévalent d'aucun élément nouveau et probant en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
11. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 octobre 2014 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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Nos16NC00347 - 16NC00348