Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 24 mai, le 5 septembre et le 5 décembre 2017, M.A..., représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ce qui démontre une absence d'analyse de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien, est entré en France le 16 février 2015, selon ses déclarations, à l'âge de seize ans et huit mois. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) dans le département de Meurthe-et-Moselle jusqu'au 23 juin 2016, date de sa majorité. M. A...forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, M. A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'absence d'examen individuel de sa situation personnelle. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L.313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté du 28 juillet 2016, M. A...avait seulement suivi des cours d'alphabétisation à son arrivée, puis, au vu de ses progrès, des cours 6 heures par semaine dans un dispositif dit ETAPEA à compter de décembre 2015, qu'il avait fait des stages de boulangerie et conclu un contrat de jeune majeur à compter du 23 juin 2016. Il ne justifie donc pas, même s'il a montré de l'assiduité et des progrès dans les formations et stages dont il a bénéficiés, ainsi qu'une volonté d'intégration, avoir suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle exigée au sens et pour l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A...ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à l'arrêté préfectoral contesté, alors même qu'il a commencé une formation préparatoire à une formation en alternance pouvant éventuellement déboucher sur la préparation d'un CAP afin de réaliser un projet professionnel de formation de boulanger.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France seul et mineur, qu'il a obtenu un contrat jeune majeur afin de réaliser un projet professionnel pour devenir boulanger, qu'il résulte des diverses attestations, bulletins scolaires et rapport d'évaluation, qu'il s'est investi dans sa scolarité avec assiduité et sérieux, qu'il s'est bien intégré et n'a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
8. Cependant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille, a tissé en France des liens personnels, familiaux ou amicaux tels que le refus de titre de séjour soit de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale. Il n'est pas contesté que sa mère et son frère vivent toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M.A..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) "
10. En se bornant à faire valoir les mêmes considérations que pour les moyens qu'il invoque contre le refus de titre de séjour, les circonstances postérieures à l'arrêté préfectoral contesté et la circonstance qu'il soit suivre des traitements médicaux pour deux pathologies, M. A... ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel. Ainsi, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation refuser son admission exceptionnelle au séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC001244