Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me Sgro, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602267 du 3 août 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Sgro d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A...soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 11 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que le critère familial entre en ligne de compte avant celui de la demande de visa pour déterminer l'Etat responsable ; Mme A...avait engagé une relation stable avec un compatriote avant son arrivée en France et en Allemagne au regard de l'article 2 g du règlement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les observations de Me Sgro pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité kosovare, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 janvier 2016 pour y demander l'asile le même jour. Le relevé de ses empreintes dans le fichier Visabio a établi que l'intéressée était entrée sur le territoire des Etats membres munie d'un visa C délivré par les autorités allemandes le 29 septembre 2015 et valable jusqu'au 18 octobre suivant. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 28 janvier 2016, qui ont donné leur accord le 5 février suivant. Par un arrêté du 28 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné le transfert de Mme A...aux autorités allemandes et par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A...relève appel du jugement du 3 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juillet 2016.
Sur la légalité des arrêtés du 28 juillet 2016 :
2. Aux termes de l'article 11 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux (...) ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre Mme A...au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités allemandes en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 au motif qu'elle ne justifiait pas d'une relation stable avec son compagnon et compatriote, M.B..., et qu'il y avait donc lieu de lui appliquer, non pas le critère relatif aux liens familiaux, mais le critère se référant à la demande de visa qu'elle avait effectuée en Allemagne.
4. Il ressort toutefois des déclarations concordantes de Mme A...et de M. B... lors de leur entretien de demande d'asile, des observations émises le 28 juillet 2016 à 15h15 par Mme A...dans le cadre de la procédure contradictoire menée préalablement à la décision de transfert, des documents photographiques relatifs à l'union religieuse des intéressés le 8 octobre 2015 et de leurs explications non sérieusement contredites par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui s'en remet sur ce point à ses écritures de première instance alors que de nouveaux documents ont été produits en appel, que Mme A... doit être regardée comme ayant poursuivi une relation stable avec M. B...lorsqu'elle a sollicité l'asile en France le même jour que son compagnon, lequel a été admis à présenter sa demande en France. Mme A... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, pour décider sa remise aux autorités allemandes, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'en l'absence de relation stable, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 2 g) précité.
5. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2016 décidant sa remise aux autorités allemandes et de l'assignation à résidence prise sur le fondement de la décision de remise illégale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Le présent arrêt implique que le préfet de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation de MmeA.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sgro, avocat de MmeA..., la somme de 800 euros, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1602267 du 3 août 2016 du tribunal administratif de Nancy et les arrêtés du 28 juillet 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Sgro, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°16NC02013