Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, M. D...et MmeE..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503326-1503328 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 octobre 2015 les concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de leur demande et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D...et Mme E...soutiennent que :
En ce qui concerne la décision leur refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît le droit de l'Union européenne en ne prévoyant pas un recours suspensif en cas de maladie grave ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- le préfet aurait dû, en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les mettre à même de présenter ses observations avant de fixer ce délai à 30 jours ;
- elle est insuffisamment motivée et ne contient aucun élément personnalisé sur le choix du délai de 30 jours au regard des obligations posées par la directive retour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai de départ volontaire qui leur était accordé ;
- la durée de trente jours est inappropriée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal évoque à tort l'Albanie comme pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...et Mme E...ne sont pas fondés.
Les demandes de M. D...et de Mme E...présentées au titre de l'aide juridictionnelle ont été déclarées caduques par des décisions du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D..., et sa compagne, Mme A...E..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1982 et 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 21 décembre 2012, selon leurs déclarations. Les intéressés ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par des décisions des 9 juillet et 20 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par des arrêtés du 24 juillet 2013, à l'encontre desquels les recours formés devant le tribunal administratif de Nancy puis la cour administrative d'appel de Nancy ont été rejetés, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des décisions du 4 septembre 2014 et 29 janvier 2015, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours à l'encontre des décisions de l'OFPRA. M. D...a alors déposé une demande de titre de séjour en arguant de son état de santé, tandis que Mme E...a sollicité son admission au séjour pour des motifs personnels et familiaux. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre au séjour M. D... et MmeE..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être renvoyés par deux arrêtés du 26 octobre 2015. M. D...et Mme E... relèvent appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 octobre 2015.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. D...et Mme E...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen particulier de leur situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, aux termes d'un avis émis le 28 juillet 2015, que le défaut de prise en charge médicale de M. D... n'est pas susceptible d'entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les requérants ne produisent aucun commencement de preuve de nature à leur permettre de contredire sérieusement ces éléments. Il s'ensuit que M. D... et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de l'état de santé de M.D..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
6. M.D..., qui fait état de ses problèmes de santé, et Mme E...soutiennent qu'ils résident désormais en France où leur enfant est né. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui n'ont pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 24 juillet 2013, ne résident en France que depuis trois ans et que leur séjour ne s'est prolongé que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et de l'appel qu'ils ont formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont résidé habituellement jusqu'à l'âge de 30 et 25 ans. Les décisions litigieuses n'ont par ailleurs ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale. Dans ces conditions, M. D...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Les requérants, lesquels se bornent à faire état de la naissance de leur enfant en France, n'établissent pas l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux et de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leur enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. D...et Mme E...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses, du défaut d'examen particulier de leur situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général énoncé au paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D...n'est pas au nombre des étrangers visés par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut donc qu'être écarté de même que le moyen tiré de ce que la décision en cause, en ne prévoyant pas un recours suspensif en cas de maladie grave, méconnaît le droit de l'Union européenne.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, M. D...et Mme E...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et de l'incompatibilité du droit français avec les termes de la directive retour, du défaut d'examen particulier de leur situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. D...et Mme E... avant de le fixer à trente jours. Les requérants ne démontrent pas se trouver dans une situation imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d'une illégalité en ne leur accordant pas un délai plus long.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, M. D...et Mme E...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
16. En deuxième lieu, la circonstance que le tribunal a mentionné par erreur, dans les motifs de son jugement, l'Albanie comme pays de destination de M. D...et Mme E... est à cet égard sans incidence sur la légalité des décisions du 26 octobre 2015 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Si les requérants soutiennent, sans autres précisions dans leurs écritures d'appel, que la vie de M. D...sera menacée en Arménie, ils ne produisent toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations relatives aux risques personnellement encourus par l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
19. En conclusion de tout ce qui précède, M. D...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 octobre 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00458