Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 17NC02222, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2017 et 29 mars 2018, Mme A...E..., représentée par la SCP Hemzellec-F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. G...E...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, M. G...E...n'ayant pas d'intérêt à agir à l'encontre de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 qui ne lui faisait pas grief ;
- son installation portant sur une superficie inférieure au seuil d'assujettissement de 112 ha n'était pas soumise à autorisation sur le fondement du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- dès lors qu'elle est titulaire d'un brevet professionnel agricole et que ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs en 2014 à 3120 fois le smic horaire, son installation n'était pas plus soumise à autorisation préalable sur le fondement du 3° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Le ministre renvoie aux observations présentées dans sa requête enregistrée sous le numéro 17NC02256.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, M. G...E..., représenté par la Selarl Dôme avocats, conclut au rejet de la requête et, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017, à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2018.
II. Sous le numéro 17NC02256, par un recours enregistré le 15 septembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Le ministre soutient que :
- l'installation de Mme E...portant sur une superficie inférieure au seuil d'assujettissement de 112 ha, elle n'était pas soumise à autorisation sur le fondement du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- dès lors que Mme E...est titulaire d'un brevet professionnel agricole et que ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs en 2014 à 3120 fois le smic horaire, son installation n'était pas plus soumise à autorisation sur le fondement du 3° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, M. G...E..., représenté par la Selarl Dôme avocats, conclut au rejet de la requête et, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017, à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2018, Mme A...E..., représentée par la SCP Hemzellec-F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. G...E...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, M. G...E...n'ayant pas d'intérêt à agir à l'encontre de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 qui ne lui faisait pas grief ;
- son installation portant sur une superficie inférieure au seuil d'assujettissement de 112 ha n'était pas soumise à autorisation sur le fondement du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- dès lors qu'elle est titulaire d'un brevet professionnel agricole et que ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs en 2014 à 3120 fois le smic horaire, son installation n'était pas plus soumise à autorisation préalable sur le fondement du 3° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par ordonnance du 19 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;
- l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 21janvier 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
- l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 21 décembre 2000 portant fixation de l'unité de référence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant MmeE..., ainsi que celles de MeH..., représentant M.E....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...-L... et Mme I...E...sont copropriétaires de diverses parcelles d'une superficie totale de 53 ha 51 a et 58 ca situées à Metz Magny qui étaient données à bail à M. G... E.... Par acte d'huissier du 18 juillet 2014, M. E...B...-L... a notifié à M. E... G...son congé avec effet au 22 avril 2016 de façon à ce que son épouse, Mme E...A..., puisse reprendre l'exploitation des terres données à bail. Par une demande datée du 25 mars 2015, Mme A...E...a sollicité auprès de la direction départementale des territoires de la Moselle la délivrance d'une autorisation d'exploiter. Par une décision du 10 avril 2015, la direction départementale des territoires de la Moselle a informé Mme E...de ce que sa demande n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures. M. G... E... a formé le 2 juin 2015 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le préfet de la Moselle. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. G...E..., a annulé la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Par une requête et un recours enregistrés respectivement sous les numéros 17NC02222 et 17NC02256, Mme A... E...et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation font appel de ce jugement.
2. Cette requête et ce recours sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision du 10 avril 2015 :
3. Pour annuler la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015, le tribunal administratif a considéré, d'une part, que le préfet n'avait pas été mis en mesure de vérifier si les revenus extra-agricoles du foyer fiscal de Mme E...pour 2014 dépassaient ou pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, d'autre part que la surface totale que Mme E... envisageait de mettre en valeur excédait le seuil d'assujettissement au contrôle des structures.
4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en oeuvre " du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, relatif au " contrôle des structures des exploitations agricoles ". Aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.
5. Il est constant que l'arrêté du préfet de la région Lorraine n° 2016-394 du 27 juin 2016 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Lorraine est entré en vigueur le 29 juin 2016. La demande d'autorisation d'exploiter en litige ayant été présentée par Mme E...le 24 mars 2015, soit avant l'entrée en vigueur du schéma directeur de la région Lorraine, ce sont les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 qui sont applicables.
6. Aux termes du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) : 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. / Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; / (...) / Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. (...) ".
En ce qui concerne l'application du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime :
7. Aux termes de l'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Moselle du 21 janvier 2011, le seuil mentionné au 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1,4 fois l'unité de référence départementale. L'unité de référence départementale ayant été fixée par l'arrêté préfectoral susvisé du 21 décembre 2000 à 80 hectares, le seuil mentionné au 1° du I de l'article L. 331-2 au-delà duquel l'installation ou l'agrandissement d'une exploitation agricole est soumis au régime d'autorisation est donc de 112 hectares.
8. Le tribunal a considéré que Mme E...devait être regardée comme participant à l'exploitation des terres mises en valeur par la SCEA E...dont son conjoint, M. J... E..., est l'associé exploitant. Toujours selon le tribunal, la demande présentée par Mme E...constituait dès lors non pas une demande d'installation, à titre personnel, sur les 53 ha 51 a 58 ca de terres mises jusqu'alors en valeur par M. G...E..., mais un agrandissement de la SCEA E..., qui exploite déjà 341 hectares de terres.
9. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. (...) ".
10. La seule participation financière de Mme E...à la SCEA E...en qualité d'associée non exploitante ainsi que sa qualité de salariée à temps partiel de cette société ne sauraient suffire pour la faire regarder comme participant à la mise en valeur de la SCEAE.... Par ailleurs, Mme E...produit un courrier du 13 janvier 2015 par lequel la SCEA E...s'engage à lui louer un bâtiment pour y entreposer son futur matériel agricole et une attestation établie le 3 juin 2015 par un organisme d'expertise comptable dressant une liste de matériels détenus en copropriété par la SCEA E...et un GAEC et qui seront vendus à l'exploitation de Mme E.... Mme E...établit ainsi qu'à l'expiration du bail de M. G...E..., elle disposera d'un bâtiment et de matériels agricoles lui permettant d'exploiter à titre personnel les terres reprises. La demande d'installation présentée par Mme E...portant ainsi sur une superficie de 53 ha 51 a et 58 ca, soit une superficie inférieure au seuil d'assujettissement de 112 hectares, c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que sa demande était soumise à autorisation sur le fondement du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
En ce qui concerne l'application du b° du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime :
11. Aux termes de l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du décret n° 99-9644 : " Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année ".
12. Il ressort du bulletin de salaire de décembre 2014, produit pour la première fois en appel, que Mme E...a perçu en 2014, soit l'année précédant celle de la présentation de sa demande d'autorisation, 14 356,69 euros de salaires. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 31 décembre 2014 étant de 9,53 euros, les revenus salariaux perçus par Mme E...en 2014 étaient donc, comme l'a indiqué le préfet dans sa décision du 10 avril 2015, inférieurs à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
13. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'installation de Mme E...était soumise à autorisation sur le fondement des dispositions tant du 1° que du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime pour annuler la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. G...E....
14. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
15. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2014, régulièrement publié le 14 octobre 2014 au recueil des actes administratifs, le préfet de la Moselle, a donné délégation à M. B... D..., directeur départemental des territoires de la Moselle, " à l'effet de signer tous courriers, actes, arrêtés, décisions, arrêtés et agréments individuels ou collectifs, relatifs à la mise en oeuvre des livres III, IV et VI du code rural et de la pêche maritime ". Par une décision du 13 octobre 2014, également publiée au recueil des actes administratifs du 14 octobre 2014, M. D... a subdélégué sa signature à M. K...C..., chef du service d'économie rurale, agricole et forestière, dans le domaine relevant des attributions de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que M. K...C...n'était pas compétent pour signer la décision du 10 avril 2015 doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour indiquer que les revenus extra-agricoles de Mme E...étaient inférieurs à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, l'autorité administrative s'est fondée sur les indications qui lui avaient été transmises par un courriel du 8 avril 2015. Par suite, M. G...E...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision du 10 avril 2015 serait entachée d'un vice de procédure, faute pour Mme E...d'avoir justifié du montant de ses revenus extra-agricoles.
17. En troisième et dernier lieu, il n'est pas établi ni même allégué que l'installation de Mme E...serait soumise à autorisation par application d'un autre des critères énumérés à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme E... et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. G...E....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A...E...et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G...E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...E...le versement de la somme que Mme A...E...demande sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées tant par Mme A...E...que par M. G...E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à M. G... E...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC02222-17NC02256