Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a été condamné par le tribunal administratif de Nancy à évacuer son bateau "Charim" du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour, en raison d'une occupation irrégulière. Après plusieurs jugements et liquidations d'astreinte, M. A... a fait appel d'un jugement qui avait limité le montant de l'astreinte à 30 euros par jour et ordonné la confiscation de son bateau. La cour administrative d'appel a annulé la confiscation, a réformé le montant de l'astreinte à 50 euros par jour pour la période concernée, et a condamné M. A... à verser 13 950 euros à Voies Navigables de France (VNF) ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Liquidation de l'astreinte : La cour a jugé que M. A... n'avait pas respecté les décisions antérieures et a confirmé que l'astreinte devait être liquidée à 50 euros par jour, en raison de l'occupation irrégulière persistante. La cour a noté que "M. A... n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif au cours de la période en litige".
2. Confiscation du bateau : La cour a annulé la mesure de confiscation du bateau, considérant que M. A... avait finalement libéré le domaine public. Elle a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de maintenir cette mesure, car "M. A... ayant finalement libéré le domaine public fluvial".
3. Frais de justice : La cour a également décidé que M. A... devait verser 1 000 euros à VNF au titre des frais exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Astreinte : La cour a appliqué le principe selon lequel le juge administratif peut modérer ou supprimer l'astreinte, même en cas d'inexécution. Elle a précisé que "lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive".
2. Occupation irrégulière : La cour a souligné que M. A... ne pouvait pas justifier son occupation irrégulière par l'absence d'autorisation de VNF pour traverser une écluse, affirmant que "M. A... ne peut utilement faire valoir, s'agissant d'un litige relatif à la liquidation de l'astreinte, qu'il bénéficiait d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial".
3. Frais de justice : En ce qui concerne les frais, la cour a fait référence à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui stipule que "la partie perdante doit verser à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens".
Références légales
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit la possibilité pour le juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l'autre partie pour couvrir les frais de justice.
- Code général de la propriété des personnes publiques : Bien que non cité directement dans le jugement, il est sous-jacent à la question de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial.
Cette décision illustre l'importance de respecter les décisions judiciaires en matière d'occupation du domaine public et les conséquences financières qui en découlent.