Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté ministériel contesté ;
3°) d'enjoindre au ministre de retirer cet arrêté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour doit être mise en mesure de vérifier que le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation régulière ;
- l'arrêté contesté est motivé de façon stéréotypée et le ministre n'a pas réellement examiné sa situation ;
- l'arrêté contesté ne comporte pas de signature, ni le nom de son auteur ;
- la réalité des faits mentionnés par le ministre n'est pas démontrée et l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les articles 8, 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté était compétent ;
- l'original de l'arrêté, produit devant le tribunal administratif, comportait les mentions exigées par la loi ;
- l'arrêté est suffisamment et précisément motivé ;
- il n'est pas entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, l'état d'urgence institué par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 a été déclaré, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et de la Corse, et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015.
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / (...) Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...). ".
3. En vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, une mesure d'assignation à résidence prise en application de la loi du 15 novembre 2015 cesse au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence.
4. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur, tant que l'état d'urgence demeure en vigueur, peut ainsi décider, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
5. M. B...a fait l'objet, en application des dispositions citées ci-dessus, d'un arrêté d'assignation à résidence, pris par le ministre de l'intérieur le 23 novembre 2015. Il interjette appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.
6. En premier lieu, M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, de ce qu'il ne comporte pas de signature, ni le nom de son auteur et de ce qu'il est insuffisamment motivé ce qui démontre que le ministre n'a pas réellement examiné sa situation. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés de manière très précise par le tribunal administratif qui, comme la cour, a été mis en mesure par le ministre de l'intérieur de vérifier que le signataire de l'acte avait régulièrement reçu délégation de signature. Dès lors, il y lieu d'adopter les motifs des premiers juges sur ces points.
7. En deuxième lieu, pour assigner M. B...à résidence, le ministre de l'intérieur a relevé que l'intéressé est un militant tchétchène, qu'il a effectué durant plusieurs mois des allers et retours entre la France, l'Ukraine et la Turquie à des fins indéterminées, que le 5 avril 2015, lors d'un contrôle à la frontière de la Pologne, en provenance d'Ukraine, il était accompagné de deux hommes dont l'un est connu pour évoluer en périphérie de la mouvance indépendantiste tchétchène et que la fouille du véhicule a révélé la présence d'une douzaine de corans. Le ministre a également retenu qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé jouait le rôle de recruteur de combattants jihadistes.
8. M. B...soutient que la réalité des faits mentionnés par le ministre n'est pas démontrée et que l'arrêté contesté est, en conséquence, entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. A cet effet, il fait valoir qu'il a été naturalisé français après avoir obtenu le statut de réfugié, qu'il est sur le territoire national depuis dix ans, y a ses attaches amicales et familiales sans que l'administration démontre qu'il constitue un danger, qu'il s'est toujours maintenu de façon paisible en France, où il est parfaitement intégré, qu'il est un musulman pratiquant mais n'a pas une pratique rigoriste de la religion, ne fréquente pas une mosquée salafiste ni la mouvance radicale d'Ile de France, qu'il n'a jamais fait de prosélytisme ni tenu un rôle de recruteur, que ses voyages en Ukraine et en Pologne s'expliquent par la présence d'amis car il a longtemps résidé dans ces pays, que le ministre ne précise pas l'identité des personnes qui ont passé avec lui la frontière de la Pologne les 5 et 30 avril 2015, que la circonstance qu'il avait dans sa voiture une douzaine de corans traduits en russe ne peut être retenue comme liée à une entreprise de propagande et de subversion et que la perquisition effectuée à son domicile le 26 novembre 2015 n'a conduit à aucune suite.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner M. B...à résidence, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur des éléments figurant dans des " notes blanches " des services de renseignement, versées au contentieux et ainsi soumises au débat contradictoire. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par des " notes blanches " produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif.
10. Il ressort des éléments mentionnés dans des " notes blanches ", qui ont été repris dans l'arrêté contesté, que M. B...est un militant tchétchène connu localement pour suivre les préceptes d'un islam fondamentaliste, qu'il a effectué sept voyages entre la France, l'Ukraine et la Turquie entre avril et septembre 2015, que l'un des hommes avec qui il se trouvait lors du passage de la frontière en Pologne les 5 et 30 avril 2015 est connu pour évoluer en périphérie de la mouvance indépendantiste tchétchène et qu'une douzaine de corans se trouvaient dans le coffre du véhicule, que M B...est en relation avec un référent religieux extrémiste de la communauté nord-caucasienne. Pour contester les conclusions de ces notes des services de renseignement et étayer ses allégations, M. B...ne fait pas état d'éléments ou de document précis y compris en ce qui concerne l'homme qui l'accompagnait lors de ses passages à la frontière polonaise, ainsi que le religieux avec qui il est en contact à Strasbourg et dont les noms sont, contrairement à ce que soutient le requérant, mentionnés dans les "notes blanches". Les circonstances que l'appelant a la nationalité française, qu'il est un sportif de haut niveau et défend les couleurs de son club, où il a des attaches amicales, que sa famille vit sur le territoire national où ses enfants sont scolarisés, qu'il ne fréquente pas une mosquée salafiste, qu'il s'est toujours maintenu de façon paisible sur le territoire, qu'il parle, lit et écrit le français, ne sont pas contestées par l'administration mais ne constituent pas les motifs de l'arrêté contesté. La circonstance que la perquisition effectuée à son domicile n'a pas entraîné de suite judiciaire, ne remet pas en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le ministre. Il s'ensuit qu'en assignant à résidence M. B...au motif qu'il existait de sérieuses raisons de penser que son comportement constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre n'a commis ni une erreur de fait, ni une erreur de droit ou une erreur d'appréciation au regard des textes précités.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B...fait valoir que l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée et constitue, compte tenu de la nécessité de sa participation aux championnats de France pour lesquels son équipe était finaliste en décembre 2015, un traitement inhumain et dégradant et qu'en conséquence, les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus et que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Le requérant n'apporte toutefois aucune précision sur les atteintes portées à sa vie familiale par la décision contestée, dont les effets cessent au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence ainsi que le prévoit l'article 14 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, soit jusqu'au 26 février 2016, toute prolongation de l'état d'urgence par une nouvelle loi exigeant un renouvellement de la mesure d'assignation à résidence. La circonstance que M. B...n'aurait pas pu participer à une compétition sportive ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant. Au surplus, le requérant a obtenu une dérogation pour se rendre à cette compétition. En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, ni que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
15. Enfin, M. B...n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen tiré de ce que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00971