Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2018, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703216 du 13 février 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- le jugement répond de façon stéréotypée au moyen qu'elle a soulevé, tiré du défaut de motivation de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., de nationalité arménienne, née en 1975, est entrée en France au mois d'août 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
2. Mme B...relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En indiquant que " la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent ", le tribunal a répondu de manière précise et suffisante, compte tenu de l'argumentation de la requérante, au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué. Le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce de manière suffisamment précise et complète les considérations de fait et de droit, relatives à la situation personnelle de la requérante, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
7. Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis août 2010, qu'elle a accompli de nombreuses démarches en vue de s'intégrer et que son fils est né en 2015 d'une union avec un ressortissant moldave titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée de ce dernier, qui réside en région parisienne, et si, dans une lettre rédigée postérieurement au jugement attaqué, celui-ci indique rendre régulièrement visite à son fils et contribuer à son entretien, aucun élément concret étayant ces affirmations ne figure au dossier. Hormis cette attache, dont l'intensité et la stabilité ne sont pas établies, Mme B...n'allègue pas avoir tissé des liens personnels ou familiaux en France, en dépit de l'ancienneté de son séjour. Par ailleurs, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et sa soeur. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de lui refuser le séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC02708