Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mars 2016, le 15 novembre 2016 et le 28 août 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500873 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 28 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste SA une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison du sens des conclusions du rapporteur public communiqué aux parties qui sont différentes de celles prononcées lors de l'audience ;
- sa demande de première instance dirigée contre la décision du 28 janvier 2015 était recevable ;
- le signataire de la décision du 28 janvier 2015 est incompétent ;
- le signataire de l'appréciation du 3 septembre 2014 est incompétent ;
- le signataire de la notification de la décision de la commission de médiation du 13 novembre 2014 est incompétent ;
- les représentants du personnel de la commission administrative paritaire du 23 janvier 2015 ont été irrégulièrement convoqués ;
- la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ;
- les deux commissions administratives paritaires ont statué irrégulièrement, ce qui a privé le requérant de garanties substantielles ;
- l'ensemble des services qu'il a accomplis n'ont pas été pris en compte et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- sa part variable a été diminuée au moment de l'entretien d'appréciation ;
- la baisse de sa notation n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2016 et le 23 août 2017, La Poste SA, représentée par MeD..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- c'est à bon droit que le jugement a déclaré la demande de première instance irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la décision du 28 janvier 2015 n'est pas entachée d'illégalité externe ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ;
- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- l'arrêté du 9 juillet 2001 pris pour l'application du décret n° 2001-614 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de M.C....
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 6 octobre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., cadre de second niveau à La Poste et affecté à la direction régionale Lorraine Sud, s'est vu attribuer, le 16 juin 2014, le niveau d'appréciation "B" au titre de sa notation pour l'année 2013, première année au cours de laquelle il occupait un nouveau poste de "moniteur des ventes enseigne". Le 3 septembre 2014, M.C..., qui souhaitait que lui soit attribué le niveau d'appréciation supérieur "E" qu'il avait obtenu l'année précédente dans son ancien poste, a formé un recours en demandant la saisine de la commission de médiation, puis le 13 novembre suivant celle de la commission administrative paritaire qui ont estimé que l'attribution du niveau "B", qui signifie que " la valeur professionnelle de l'intéressé correspond parfaitement aux exigences du poste ", était cohérent pour une première année de fonction dans le poste.
2. Le 28 janvier 2015, le directeur des ressources humaines de la direction régionale du réseau La Poste Lorraine sud, a pris une décision mentionnant "maintien de l'appréciation en B de M. B...C...". L'intéressé interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 2015 au motif que cette demande était uniquement dirigée contre le niveau d'appréciation en B et non contre l'ensemble de la notation qui forme un tout indivisible.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. C...soutient que le rapporteur public a conclu à l'irrecevabilité de sa demande à l'audience, alors qu'il avait noté un "rejet au fond" dans l'information donnée aux parties avant l'audience.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
5. Pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision. (CE 21 juin 2013 n° 352427).
6. Ainsi, à supposer même, ce qui ne ressort pas de la note en délibérée adressée par le conseil du requérant au tribunal administratif, que le rapporteur public ait conclu à l'audience au rejet de la demande pour irrecevabilité alors qu'il avait annoncé auparavant aux parties qu'il conclurait à un rejet au fond, une telle circonstance ne serait pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.
7. En second lieu, la circonstance que les visas, qui ne sont en tout état de cause pas de nature à entraîner une irrégularité du jugement attaqué, comportent une erreur matérielle mentionnant que le rapporteur public a été dispensé de conclusions, alors qu'il a conclu à l'audience, n'entache pas le jugement d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
8. M. C...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé sa demande de première instance irrecevable au motif qu'il ne demandait que l'annulation du niveau d'appréciation en B alors qu'il avait entendu contester l'ensemble de sa notation, que sa demande de première instance mentionnait qu'elle était dirigée contre l'appréciation et donc l'ensemble de la notation même si elle concluait principalement sur la décision de maintien du niveau B, que dans ses saisines de la commission de médiation et de la commission administrative paritaire il ne s'est pas borné à contester la seule indication du niveau de valeur, que la valeur professionnelle fait partie de l'indication de niveau. Il fait également valoir qu'en revanche, la décision contestée du 28 janvier 2015 est incomplète par rapport à sa demande dans la mesure où elle ne statue que sur le niveau de valeur.
9. Aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom (...) comporte pour chaque fonctionnaire : / 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; / 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications (...) ".
10. La notation d'un fonctionnaire de La Poste, qui comprend, en vertu de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001, une appréciation d'ordre général et l'indication d'un niveau de valeur, a un caractère indivisible.
11. La décision du 28 janvier 2015 contestée par M.C..., maintient le niveau de valeur en B de la notation de celui-ci. Le requérant soutient que cette décision est incomplète par rapport à sa demande qui entendait contester l'ensemble de la notation.
12. Toutefois, si le recours du 3 septembre 2014 présenté par M. C...en vue de la saisine de la commission de médiation portait le titre de "recours sur mon appréciation" et si le corps du recours ne précisait pas l'objet du litige, la personne mandatée par le requérant pour le représenter devant la commission indiquait que M. C...contestait son niveau d'appréciation en "B - la valeur professionnelle de l'intéressé correspond parfaitement aux exigences du poste". La collègue de l'appelant ajoutait que celui-ci sollicitait le niveau d'appréciation en "E - la valeur professionnelle de l'intéressé est largement supérieure aux exigences du poste". Compte tenu de ces écritures, la commission a conclu le 4 novembre 2014 que "le niveau global d'appréciation B" était cohérent.
13. De même, la commission administrative paritaire, saisie par une lettre qui ne précisait pas l'objet du litige, a voté pour le "maintien de l'appréciation en B" après avoir analysé la position de la commission de médiation. D'ailleurs, les courriels envoyés par l'appelant à plusieurs de ses collègues, au moment de la saisine de la commission administrative paritaire, ne portaient que sur la question du niveau de valeur.
14. Compte tenu de ces éléments, M.C..., qui n'a jamais contesté l'appréciation d'ordre général de sa notation, doit être regardé comme n'ayant entendu contester que le niveau d'appréciation de sa notation, dès sa demande de saisine de la commission de médiation. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre que la décision du 28 janvier 2015 dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif, sans d'ailleurs remettre en cause devant le juge l'ensemble de sa notation, contrairement à ce qu'il soutient, a réduit l'objet de sa demande. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la demande de l'appelant était irrecevable dès lors qu'elle ne portait que sur l'annulation du niveau d'appréciation en B et non sur l'ensemble de la notation qui a un caractère indivisible.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision du 28 janvier 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste SA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à La Poste SA au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à La Poste SA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à La Poste SA.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00521