Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2015 et le 19 mai 2016 M. A..., représenté par la SCP Yves Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision contestée du préfet du Bas-Rhin ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 221 381,38 euros sauf à parfaire au regard notamment d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lors de son admission à la retraite, il a pu légitimement ignorer l'existence d'une créance détenue par l'Etat et il peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour soutenir que le délai de prescription n'a pas commencé à courir à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été informé de la faute commise par l'Etat ; en jugeant le contraire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, n'a pas suffisamment précisé ses motifs et a commis une erreur d'appréciation ;
- en toute hypothèse, la créance n'est pas prescrite en ce qui concerne les arrérages de pensions qui auraient dû être versés postérieurement à la demande d'indemnité et pour lesquels le préjudice n'existait pas encore, la prescription quadriennale s'appliquant pour chaque fraction de l'indemnité au regard de la date à laquelle chaque arrérage aurait dû être versé ;
- en tout état de cause, les règles de prescription qui lui ont été opposées méconnaissent l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la disproportion des délais de prescription réciproques de l'Etat et de M. A...à la date à laquelle celui-ci a pris sa retraite et alors que la prescription ne pouvait être opposée aux arrérages de pension non échus ;
- sa demande devant le tribunal administratif constituait une demande indemnitaire dès l'origine, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
- il justifie du montant de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 25 octobre 2012 opposant la prescription à M. A...est légale ;
- le préjudice est entièrement constitué à la date de cessation d'activité et M. A...ne peut utilement invoquer un préjudice tenant au versement d'arrérages de pension ;
- l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ;
- les conclusions tendant à la réparation du préjudice étaient irrecevables en première instance ;
- en tout état de cause, le montant du préjudice n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., qui a exercé la profession de vétérinaire jusqu'au 1er mars 2004, date de son admission à la retraite, a accompli des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire dont il a été investi à compter du 1er mars 1970.
2. Par une lettre du 13 juin 2012, reçue par l'administration le 15 juin, le requérant lui a demandé de l'indemniser des préjudices que lui avait causés le défaut de versement par l'Etat des cotisations dues par l'employeur au titre de cette activité. Par une décision du 25 octobre 2012, le directeur départemental en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations du Bas-Rhin a rejeté cette demande.
3. M. A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut d'affiliation, par l'Etat, aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale à raison des missions effectués au titre du mandat sanitaire qui lui avait été confié de 1970 à 1990.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ".
5. Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
6. En premier lieu, pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, une créance telle que celle dont se prévaut M. A...ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu'à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû être versées, mais à l'année au cours de laquelle le préjudice peut être connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur ce point, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie, compte tenu notamment de la reconnaissance aux intéressés de la qualité d'agent public de l'Etat par des décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, des 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974, ayant donné lieu à diffusion et dont la teneur a été retranscrite les années suivantes dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. C'est seulement à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre d'un mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ont été " assimilées " à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
8. Pour soutenir qu'il pouvait ignorer les règles applicables, M. A...fait valoir que par un certificat d'exercice simplifié du 21 octobre 2009, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine continuait à faire état du versement d'honoraires et non de salaires. Toutefois, ce courrier, qui ne concerne d'ailleurs pas directement le requérant, est postérieur à la liquidation de sa pension de retraite en mars 2004.
9. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...n'aurait pas été en mesure, à la date de sa cessation d'activité, de disposer d'indications suffisantes quant au caractère salarial des rémunérations qu'il avait perçues et à l'obligation de cotisation qui en découlait pour l'Etat jusqu'en 1989. Ainsi, M. A...ne pouvait, au moment où ses droits à la retraite ont été liquidés, être légitimement regardé, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, comme ignorant l'existence de sa créance.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
11. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a substitué aux dispositions de l'article 2262 du code civil, aux termes duquel : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ", celles du nouvel article 2224 du même code, aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
12. M. A...soutient que l'administration n'a pu lui opposer la prescription quadriennale sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet effet, il fait valoir la différence qui existait en 2004, date à laquelle il a pris sa retraite, entre le délai de prescription des créances détenues sur l'Etat et celui des créances détenues par celui-ci.
13. Toutefois, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées ci-dessus ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles. Le délai de prescription, de quatre ans au minimum, prévu par les dispositions de l'article 1er de cette loi, ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court.
14. En outre, à la date à laquelle l'administration s'est prévalue des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le législateur était intervenu, par la loi du 17 juin 2008, pour ramener à cinq ans la prescription de droit commun en matière civile, dans le but d'adapter les règles de cette prescription à l'évolution de la société, dans un souci de sécurité juridique, et de les rapprocher de celles prévues par de nombreux autres Etats européens, ce dont il résultait que l'Etat dispose désormais d'un délai de cinq ans pour faire valoir ses propres créances à l'égard d'un administré. Au surplus, il résulte de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, reprenant des dispositions issues de la loi du 17 juillet 1978, que le délai de prescription des demandes de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse est de deux ans à compter de leur paiement.
15. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC02014