Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, MmeC..., représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman, Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Annie Levi-Cyferman, Laurent Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivés ;
- elle est suivie en France pour son état de santé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B...épouseC..., de nationalité albanaise, a déclaré être entrée en France le 20 décembre 2014, accompagnée de deux de ses enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mars 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2015. Mme C...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 septembre 2015, par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour comporte de façon précise les considérations de droit interne et international ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, rappelant notamment les conditions de l'entrée en France de Mme C..., ainsi que d'examen de sa demande d'asile, sa situation familiale et les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne pouvait lui être accordé et fait mention des circonstances propres à l'intéressée. Ainsi, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et il en ressort que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C...soutient qu'elle vit en France depuis presque deux ans avec ses deux plus jeunes enfants qui sont scolarisés et sont particulièrement bien intégrés, l'ainée ayant notamment de remarquables résultats scolaires en classe de troisième ce qui contribue à la faire avancer dans un travail thérapeutique ainsi que le démontre l'attestation d'un pédopsychiatre produite en appel, qu'elle a assisté régulièrement à deux heures hebdomadaires de cours de français données par une association, que sa famille a tissé des liens intenses avec plusieurs personnes vivant en France et a fait des démarches pour être intégrée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France, à l'âge de 37 ans, avec ses deux enfants, que neuf mois avant la décision contestée après avoir vécu une dizaine d'année en Grèce où est emprisonné son mari, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où plusieurs membres de sa famille ont produit des attestations en sa faveur, qu'elle pourra repartir avec ses enfants en Albanie. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et alors même que sa fille aînée obtient d'excellents résultats scolaires, en refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, la requérante qui n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement invoquer son état de santé pour s'opposer à la décision contestée prise au regard de sa demande d'asile. En tout état de cause, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la santé de l'appelante justifierait l'attribution d'un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui mentionne que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie, est suffisamment motivée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. MmeC..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, au motif que la requérante avait émigré en Grèce pour des raisons économiques et qu'elle ne faisait pas valoir de considérations justifiant l'asile politique mais des difficultés d'ordre familial en cas de retour en Albanie. En invoquant les mêmes considérations au vu d'attestations de proches, Mme C...ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...née B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02302