Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2016 et le 29 mai 2017, la commune d'Illzach, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme E...;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur les nuisances générées par l'utilisation de la parcelle pour estimer que son classement était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a commis une erreur de fait en considérant que les nuisances étaient avérées ;
- le classement de la parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement n'est pas entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, M. et Mme D...et FabienneE..., représentés par MeB..., concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Illzach de mettre en conformité le règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la parcelle 737 avec les dispositions légales et réglementaires sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ainsi que d'enjoindre à l'occupant de la parcelle de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions édictées ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 10 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- le classement ne répond pas à un intérêt d'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne répond pas un but d'intérêt général ;
- le respect des obligations relatives aux troubles de voisinage n'est pas assuré, ni celui des normes supérieures en matière de prévention des nuisances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune d'Illzach.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la délibération du 20 juin 2014 par lequel le conseil municipal d'Illzach a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune valant transformation du plan d'occupation des sols, en tant que le plan classait en zone UA une parcelle cadastrée section 9 n° 737, alors qu'elle était auparavant classée en zone UCb dans le plan d'occupation des sols. La commune d'Illzach interjette appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a accueilli la demande de première instance en la regardant comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
2. En premier lieu, la commune soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant le classement de la parcelle en cause en se fondant sur les nuisances que l'occupation de la parcelle générait pour les voisins. Elle fait également valoir qu'en tout état de cause ces nuisances ne sont pas avérées et que le classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
4. Aux termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intégré dans le règlement du plan, le secteur UA correspond aux coeurs urbains historiques multifonctionnels d'Illzach et de Modenheim, qui sont des zones dont la vocation principale est l'habitat, mais qui comportent également des activités dans la limite de leur compatibilité avec les habitations.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est intégrée dans une vaste zone UA qui comporte un ensemble de terrains au nord et se prolonge de part et d'autre de la rue de Sausheim, artère urbanisée située à Modenheim, qui comporte des habitations, des commerces et des entreprises. Même si elle est située en fond de propriété, la parcelle 737, achetée en 1998, fait partie d'un ensemble d'un seul tenant appartenant à l'entreprise de réfection de couvertures et zinguerieC..., installée à cet endroit de la rue de Sausheim depuis 1968, où elle a son siège, ses bureaux, ses stocks. Cette parcelle a été intégrée par le plan local d'urbanisme en zone UA au même titre que l'ensemble des terrains appartenant à l'entrepriseC....
6. Le classement de cette parcelle correspond à un des objectifs du projet d'aménagement et développement durable, qui prévoit de favoriser une mixité des fonctions urbaines regroupant l'habitat et des activités économiques de proximité, ainsi que de pérenniser les activités artisanales et industrielles déjà implantées dans la ville en prenant en compte les besoins de ces activités dans leur fonctionnement actuel comme dans le cadre de leur projet d'évolution. Le projet d'aménagement et développement durable précise que ces besoins se manifestent en termes de stockage, d'espace de stationnement ou de nouveaux bâtiments. En outre, l'article 2UA du règlement du plan local d'urbanisme autorise les extensions de constructions à destination industrielle ou artisanale à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations et qu'elle n'augmente pas les nuisances.
7. Ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant au parti d'aménagement retenu en classant en zone UA la parcelle litigieuse. La circonstance, à la supposer avérée, que l'utilisation faite par l'entreprise C...de la cour située sur cette parcelle, générerait des nuisances trop importantes pour les voisins tels que M. et MmeE..., n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la légalité de son classement.
8. En deuxième lieu, la commune d'Illzach fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que la décision du conseil municipal était entachée de détournement de pouvoir en ce que le classement de la parcelle avait été prise exclusivement en vue de régulariser l'activité qui y était exercée par l'entrepriseC....
9. La circonstance qu'un permis de construire un bâtiment à usage de stockage sur la parcelle 737 avait été refusé à la société C...en 1999 sur le fondement du plan d'occupation des sols alors en vigueur n'est pas de nature à établir que le classement de la parcelle en zone UA en 2014, soit quinze ans plus tard, a eu exclusivement pour but de permettre une régularisation de la construction. Au surplus, les circonstances que M. C...a été conseiller municipal jusqu'en 2001 et qu'il aurait obtenu un marché de la commune en 1999, ne suffisent pas à établir que le conseil municipal a voulu, en 2014, avantager M. C... en classant la parcelle en litige en zone UA alors, en outre, que tous les terrains de l'entreprise font l'objet du même classement et que ce classement correspond aux objectifs du plan local d'urbanisme et du projet d'aménagement et développement durable. Ainsi, le détournement de pouvoir n'est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Illzach est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal en tant qu'elle classe la parcelle 737 en zone UA.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Illzach qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. et Mme E...est rejetée.
Article 3 : M. et Mme E...verseront à la commune d'Illzach une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Illzach et à M. et Mme D...E....
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC02792