Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, l'ONF, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1301703 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Rocroi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rocroi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ONF soutient que c'est à tort que le tribunal a déchargé la commune de Rocroi de son obligation de payer la somme en cause dès lors que les produits de la redevance payée par ERDF doivent être intégrés dans l'assiette des frais de garderie en application des dispositions de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, la commune de Rocroi indique ne pas vouloir produire de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 et notamment son article 92 ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et notamment son article 113 ;
- le décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public
- et les observations de Me A...représentant l'ONF.
Considérant ce qui suit :
1. L'ONF a adressé à la commune de Rocroi une facture du 23 mai 2013 valant titre exécutoire d'un montant de 35 911,42 euros correspondant, pour l'année 2012, aux frais de garderie de ses forêts relevant du régime forestier. La commune de Rocroi a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ce titre exécutoire. Par l'article 1er de son jugement du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la commune de Rocroi de l'obligation de payer la somme de 12,19 euros correspondants aux frais de garderie dont l'assiette était composée des produits de la redevance versée par la société ERDF en application de la concession conclue le 12 juillet 1967 avec la commune. L'ONF relève appel de l'article 1er du jugement du 17 mars 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement du 17 mars 2015 prononçant la décharge de l'obligation de payer la somme de 12,19 euros :
2. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la commune de Rocroi de son obligation de payer la somme de 12,19 euros au motif que, le produit de la redevance payée par la société ERDF en application de la concession du 12 juillet 1967 autorisant l'installation d'une ligne électrique en forêt de Rocroi n'étant pas lié à l'utilisation ou à l'occupation de la forêt, il ne pouvait être inclus dans l'assiette de la contribution correspondant aux frais de garderie et d'administration au titre de l'année 2012.
3. L'ONF conteste l'interprétation qu'a faite le tribunal des dispositions de l'article 92 de la loi susvisée du 28 décembre 1978.
4. Aux termes de l'article L. 224-1 du code forestier : " Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public (...) ".
5. Aux termes de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 dans sa version issue de l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011 : " A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, (...) aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier (...) sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; (...) / Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol / (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret".
6. Par ces dispositions, le législateur a maintenu le taux de la contribution forfaitaire mise à la charge des collectivités territoriales pour le financement de la mission de service public confiée à l'ONF. En revanche, il a entendu élargir l'assiette de cette contribution pour inclure expressément, non seulement les produits physiques, mais aussi les produits financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol dans l'assiette des frais de garderie, sans pour autant exclure les produits liés à une installation relevant d'une activité de service public.
7. Il résulte ainsi des dispositions de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 dans leur version applicable au litige que les redevances de concession versées par ERDF à la commune de Rocroi à raison de la perte de valeur d'avenir des bois coupés à l'occasion de l'installation de lignes électriques dans la forêt communale sont au nombre des produits qui doivent être inclus dans l'assiette des contributions des collectivités territoriales versées à l'ONF au titre des frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier.
8. Il résulte de ce qui précède que l'ONF est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a exclu le produit de ces redevances de l'assiette des frais de garderie et déchargé, par l'article 1er du jugement contesté, la commune de Rocroi de son obligation de payer la somme de 12,19 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONF présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de Rocroi tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12,19 euros est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'ONF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONF et à la commune de Rocroi.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N° 15NC00934