Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2019, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;
3°) de débouter le CHU de Reims en toutes ses demandes ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- une nouvelle expertise médicale présente un caractère utile dans la mesure où une aggravation de son état a été médicalement constatée en 2016 puis confirmée par la nécessité de recourir à une nouvelle opération, qu'elle a acceptée ;
- le premier expert n'a pas retenu de faute dans la préconisation de l'amputation opérée alors qu'il avait rappelé que ce type d'intervention (trans-chopart) présentait classiquement, par la suite, des complications d'appareillage ;
- les nombreux essais de prothèses après la première intervention de 2012 et la première reprise de 2014 révèlent l'aggravation de son état, consécutif d'une faute ;
- les pièces versées au débat par le CHU ne sauraient convaincre ;
- l'expertise sollicitée apparaît utile, nonobstant la circonstance que la mission est sensiblement similaire à la précédente, dès lors qu'il est demandé un éclairage à la lumière des dernières interventions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2018, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête d'appel.
Il soutient que :
- Mme C...se contente de soutenir que son état de santé se serait aggravé pour en déduire qu'une nouvelle expertise serait utile ;
- Mme C...n'apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, depuis le dépôt du rapport d'expertise et l'avis rendu par la CRCI de Champagne-Ardenne le 27 septembre 2016 ;
- Mme C...entend, en réalité, contester les conclusions de l'expert ;
- la nouvelle demande d'expertise n'est pas utile dans la mesure où la première expertise comporte tous les éléments nécessaires au juge du fond pour se prononcer ;
- l'expert, qui n'a retenu aucun manquement à son encontre, a intégralement rempli sa mission.
La procédure a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne qui n'ont pas présenté de mémoires.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2019 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...fait appel de l'ordonnance du 13 décembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 30 janvier 2012 et de ses suites ont été conformes aux règles de l'art.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l'instruction que MmeC..., née le 2 janvier 1954, a présenté au début de l'année 2011 un gonflement du pied droit.. Le diagnostic de tumeur desmoïde non sensible à la radiothérapie et à la chimiothérapie a été posé et une chirurgie consistant en l'amputation de l'avant-pied a été retenue, fin 2011. L'intervention consistant en une amputation trans-Chopart a eu lieu le 30 janvier 2012. Les suites en furent rendues difficiles du fait qu'aucun appareillage n'a été possible, non plus que la marche normale. Une amputation au tiers moyen/tiers distal de la jambe a finalement été réalisée le 22 mai 2014 et un appareillage a été mis en place de manière définitive en février 2015. Mme C...a saisi, une première fois, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à prescrire une expertise médicale. L'expert, désigné par ordonnance du 2 mars 2015, a rendu son rapport le 24 août 2015. Par avis du 27 septembre 2016, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Champagne-Ardenne a rejeté la demande de règlement amiable présentée par la requérante.
4. Au soutien de sa nouvelle demande d'expertise, Mme C...fait valoir que les documents médicaux qu'elle produit, postérieurement au dépôt du premier rapport d'expertise et de l'intervention de la CRCI, démontrent l'aggravation de son état de santé. Toutefois, lesdits documents, consistant en un compte-rendu d'une radiographie du bassin du 21 novembre 2018 et celui d'une IRM lombo-sacrée du 10 janvier 2019, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, qui a examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier de l'intéressée et apporté une réponse à tous les points de sa mission, notamment en analysant sa prise en charge par les services de l'établissement hospitalier, ne relevant aucun manquement aux règles de l'art médical et à l'obligation d'information de la patiente, en réalisant une étude analytique des dommages constatés et leur évolution et en se prononçant sur les préjudices subis. Si Mme C...entend contester ces conclusions, celles-ci pourront être discutées contradictoirement devant le juge du fond, éventuellement saisi, qui disposant des éléments médicaux déjà produits permettant de prendre une position sur le litige dont il est saisi, sera en mesure de prescrire, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, une nouvelle mesure d'expertise si, en dépit de ces éléments, il s'estime insuffisamment informé. Pour l'heure, et en l'état de l'instruction, l'utilité d'une telle mesure n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a, en conséquence, lieu de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 22 janvier 2019.
La présidente de la cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
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18NC03530