3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de circonstances particulières justifiant la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour ; en effet, il réside en France depuis huit ans à compter de sa seconde date d'entrée sur le territoire ; il travaille depuis plusieurs années et son employeur a rencontré de grandes difficultés pour recruter un salarié en effectuant vainement de nombreuses démarches de recrutement avant de l'embaucher ; la perte de son emploi lui causerait un préjudice ainsi qu'à son employeur ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui demandant pas de compléter son dossier et a commis une erreur de fait, ledit dossier étant complet ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il était saisi d'une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements et non sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet devait consulter la Direccte en application de l'article L. 313-10 du même code et devait lui adresser une demande de pièces complémentaires relatives à l'autorisation de travail et non au seul employeur ; l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis janvier 2009, qu'il y travaille depuis plusieurs années et a tissé des liens professionnels et privés en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête numéro 18NC00561, enregistrée le 6 mars 2018, par laquelle M. C...demande l'annulation du jugement du 8 février 2018, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Meslay, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence est en principe constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui n'est pas titulaire d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire mais a sollicité un titre de séjour, n'entre pas dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Il appartient, dès lors, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Si M. C...soutient qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il travaille depuis 2013 et que son employeur a rencontré de grandes difficultés pour recruter un salarié, il ne justifie pas ainsi de circonstances particulières de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence à laquelle est subordonnée la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. C...à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C....
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N° 18NC010122