Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, et des mémoires enregistrés les 8 et 9 juin 2017, Mme E...A..., veuveH..., M. C...H..., M. B...H...et M. D... H..., représentés par MeF..., demndent à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 22 février 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes indemnitaires ;
2°) de débouter l'ONIAM de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
3°) de condamner l'ONIAM à leur verser une provision d'un montant de 103 140 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard et portant intérêt au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le premier juge leur a accordé une provision inférieure à leurs prétentions mais également inférieure aux propositions transactionnelles de l'ONIAM et à ses conclusions présentées dans le cadre du référé ;
- cette appréciation ultra-petita est non fondée ;
- la créance de l'ONIAM est non sérieusement contestable à hauteur de 103 140 euros ;
- ils demandaient, à titre provisionnel, la somme proposée par l'ONIAM dans le cadre de la procédure de transaction ;
- le moyen tiré de la caducité de l'offre de d'indemnisation l'ONIAM au regard de son obligation d'indemnisation est inopérant ;
- une provision peut être allouée dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse ;
- l'indemnisation demandée dans le projet de requête au fond est inférieure à la somme qui sera définitivement sollicitée car certains postes de préjudice n'ont pas été intégrés à l'évaluation ;
- le référentiel auquel se réfère l'ONIAM n'a aucune valeur normative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet d'avocats Association Vatier et Associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête des consortsH... ;
2°) à titre subsidiaire, de constater la caducité des offres transactionnelles qu'il a émises et qui ont été refusées par les consortsH... et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle sollicitée par les consortsH... ;
3°) de débouter les consortsH... de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner les appelants aux dépens.
Il soutient que :
- les offres d'indemnisation qu'il a formulées dans le cadre de la procédure amiable sont désormais caduques ;
- le juge des référés pouvait souverainement apprécier le montant de la provision à allouer même d'un montant inférieur aux sommes maximales qu'il avait mentionnées dans ses écritures ;
- il ne conteste pas l'existence d'un droit appartenant aux consortsH... à être indemnisés au titre de la solidarité nationale ;
- il appartiendra au juge du de se prononcer sur l'existence des préjudices à indemniser, leur étendue, leur quantum ;
- il conclut sur les demandes indemnitaires des consortsH... en vertu d'un référentiel d'indemnisation qu'il a publié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002;
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès, le 22 février 2014, de M. G...H..., âgé de 85 ans, des suites d'un hépatocarcinome, sa veuve, Mme E...H..., et ses trois fils majeurs, MM. C..., B...et D...H..., ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en vue d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C et qui était à l'origine de l'affection cancéreuse qui a entrainé l'issue fatale. En prenant en compte le contenu de l'expertise amiable qu'il a diligentée, confiée au docteur Zirabé, l'ONIAM, a admis que la contamination de M.H..., diagnostiquée en 2000, pouvait valablement être présumée trouver son origine dans des transfusions sanguines réalisées en 1981, et, le 5 octobre 2016, a adressé à chacun d'eux, les propositions d'indemnisation transactionnelle suivantes : au titre d'une partie des préjudices subis par M. G...H..., avant son décès, la succession indivise s'est vue proposer la somme de 47 640 euros ; au titre des préjudices subis personnellement par son épouse et ses trois fils majeurs, leur a été adressée une proposition à hauteur de 31 000 euros pour la première et de 8500 euros par personne pour les trois autres. Ces offres d'indemnisation ont été refusées mais les consorts H...ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à leur verser des provisions correspondant précisément à ces montants. Par ordonnance du 22 février 2017, le juge des référés a condamné l'ONIAM à verser respectivement les sommes de 20 000 euros aux consorts H...en leur qualité d'ayants-droit de M. G...H..., de 15 000 euros à Mme H...et de 3 000 euros chacun aux trois fils du défunt. Les consorts H...interjettent appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Les appelants estiment qu'en ramenant le montant des provisions accordées à un niveau inférieur à celui des offres transactionnelles formulées par l'ONIAM, le juge des référés a méconnu son office en statuant au-delà des conclusions en défense. Toutefois, il résulte de l'examen du mémoire en défense présenté le 21 novembre 2016 devant le juge des référés, que l'ONIAM y avait demandé que fût constatée la caducité de l'offre qu'il avait faite aux intéressés et de réduire à de plus justes proportions les indemnités provisionnelles sollicitées par les requérants, " dans la limite des montants suivants : 20 000 euros au titre des préjudices subis par M. G... H..., 19 000 euros au titre des préjudices propres de Mme H...et 5 000 euros au titre des préjudices subis " par chacun des trois fils majeurs. Dans ces conditions, le juge des référés n'a commis aucune irrégularité en fixant le montant des provisions accordées sans nécessairement retenir les montants initialement proposés par l'ONIAM à titre d'indemnisation transactionnelle ni ceux présentés dans son mémoire en défense.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. L'ONIAM a reconnu que la contamination de M. H...pouvait être présumée trouver son origine dans les transfusions de produits sanguins subies par l'intéressé en 1981 et qu'ainsi, les consorts H...pouvaient se prévaloir du régime d'indemnisation institué par les dispositions de l'article L.1221-14 du code de la santé publique, le principe de cette obligation n'étant à cet égard pas sérieusement contestable. Le litige soulevé par ceux-ci ne porte que sur les montants des provisions résultant de cette obligation et qui doivent être évalués au regard des conditions énoncées au point précédent.
5. Les appelants soutiennent que l'offre que leur a faite l'ONIAM traduit la reconnaissance, par ce dernier, de l'existence d'une obligation non contestable à hauteur des propositions d'indemnisation ainsi formulées.
6. L'offre d'indemnisation est prévue par les dispositions de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique aux termes desquelles : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ". Les offres qui ont été adressées le 5 octobre 2016 à chacun des consorts H...mentionnaient toutefois de manière explicite que sous réserve d'un complément d'indemnité à chiffrer et lié au coût de l'assistance par une tierce personne dont le défunt avait bénéficié, ainsi que du remboursement des frais d'obsèques, elles présentaient un caractère indivisible. Or, les requérants reconnaissent avoir refusé ces offres et ont d'ailleurs annoncé, dans leur requête en référé, une prochaine saisine du juge du fond en vue de fixer le montant de leur indemnisation définitive, de sorte qu'il appartient au juge des référés de statuer directement sur leur demande de provision. A cet égard, et pour se déterminer sur le caractère sérieusement contestable ou non des obligations dont les intéressés se prévalent, il n'est donc pas tenu par l'existence même de ces offres qui, ayant été rejetées, n'ont plus aucun caractère contraignant pour l'ONIAM, mais il lui est néanmoins loisible d'inclure dans son appréciation, les éléments de fait non contestés qui ont été retenus par l'ONIAM afin d'établir les propositions formulées en direction des requérants.
En ce qui concerne les préjudices de M. G...H... :
7. Le rapport d'expertise établi le 4 juin 2016 par le docteur Zirabé a défini les éléments qui pouvaient objectivement être pris en compte pour décrire et évaluer les préjudices subis avant son décès par M. G...H..., en l'occurrence un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total durant les quatre derniers mois de son existence entre octobre 2013 et février 2014, un préjudice esthétique important pendant cette même période, et un préjudice spécifique lié à une pathologie évolutive diagnostiquée dès l'année 2000 et entraînant de multiples contraintes personnelles et des troubles psychologiques, outre la rapide détérioration de son état de santé au moment du diagnostic de carcinome hépatocellulaire, avec anorexie, vomissements et douleurs abdominales. Si l'ONIAM estime n'être pas tenu par les barèmes indicatifs du référentiel qu'il utilise habituellement dans le cadre de son activité d'évaluation des préjudices, il n'apporte aucun élément d'appréciation permettant de justifier que le montant de la provision pouvant être versée au titre d'une évaluation non sérieusement contestable des préjudices subis par M. H... soit globalement limitée à un montant de 20 000 euros, sans distinguer au sein de cette somme, les différents chefs de préjudices mentionnés par l'expert ou que lui-même avait détaillés dans son offre d'indemnisation. C'est pourquoi, en tenant compte des éléments de fait dont la cour dispose, la fraction du montant de la provision demandée revêtant un caractère de certitude suffisant peut être évaluée à une somme de 40 000 euros, comprenant 1000 euros au titre du déficit fonctionnel, 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 13 000 euros au titre des douleurs endurées et 25 000 euros au titre des préjudices liés à la pathologie évolutive dont M. H...était atteint depuis l'année 2000. Il y a donc lieu de réformer en ce sens l'ordonnance entreprise.
En ce qui concerne les préjudices propres de l'épouse et des enfants majeurs de M. H... :
8. Les requérants n'établissent pas dans la présente instance de référé, en particulier par la production de pièces justificatives probantes, qu'en limitant à respectivement 15 000 euros, pour Mme E...H..., et 3000 euros pour chacun des trois fils du défunt, MM.C..., B...et D...H..., le montant des provisions auxquelles ils pouvaient prétendre, le premier juge aurait fixé ce montant en deçà de celui correspondant à la fraction du montant total demandé qui revêtirait un caractère de certitude suffisant. Ils ne sont donc pas fondés à demander la réformation sur ce point de l'ordonnance attaquée.
En ce qui concerne les intérêts :
9. Les consorts H...ayant droit, comme l'a décidé le premier juge, aux intérêts au taux légal sur les sommes accordées, à compter du 28 octobre 2016, date d'enregistrement de leur requête auprès du tribunal administratif de Strasbourg, ces intérêts doivent être calculés sur le montant total de la provision tel qu'il résulte de la présente ordonnance.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de porter le montant de la provision versée aux consorts H...au titre du préjudice subi par M. H...à 40 000 euros et de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
11. En application des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative, le juge administratif ne prononce d'astreinte qu'en vue de pourvoir, le cas échéant, à l'exécution de sa décision et sous réserve que, saisi de conclusions en ce sens, il ait prescrit des mesures d'injonction. Les requérants n'ayant formulé aucune demande d'injonction sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que les condamnations prononcées par la présente ordonnance soient assorties d'une astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, qui est partie perdante à la présente instance, le versement à l'ONIAM d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La provision que l'ONIAM a été condamné à verser aux consorts H...en leur qualité d'ayants-droit de M. G... H...est portée à un montant de 40 000 euros.
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du 22 février 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : L'ONIAM versera aux consorts H...une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts H...est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...A...veuveH..., à M. C... H..., à M. B...H...à M. D...H..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
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17NC00632