2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la rectification du prix de revient est infondée alors que la valeur indiquée dans la déclaration successorale est opposable à l'administration fiscale en application de l'article 150-O D du code général des impôts ;
- la méthode d'évaluation des titres appliquée par l'administration fiscale est erronée et incohérente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me Grenot, représentant Mme B... A....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de M. A... le 13 mars 2009, Mme A... a reçu, par voie successorale, 1 260 actions détenues au capital de la SAS Agecom Diffusion, dont la valeur totale a été évaluée dans la déclaration de succession enregistrée le 14 septembre 2009 à un montant de 3 000 000 euros, soit une valeur unitaire de 2 380,95 euros. Par un acte du 28 avril 2010, Mme A... a cédé les actions qu'elle détenait dans la société Agecom Diffusion et a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2010, une moins-value nette de 1 200 000 euros reportable sur les années suivantes. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, l'administration fiscale a rectifié le prix de revient des titres au 13 mars 2009 en l'évaluant à 1 264 euros par action, avant de retenir le prix de 1 380 euros et de fixer le montant de la plus-value imposable à 56 399 euros. Par proposition de rectification du 2 décembre 2014, l'administration a tiré les conséquences de la remise en cause de la moins-value reportable pour la détermination des plus-values de cessions au titre des années 2011, 2012 et 2013, et lui a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années. Mme B... A... relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 et 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année ". Aux termes du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ". Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit en principe être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification définitive de cette déclaration par l'administration fiscale. Il n'en va autrement que si l'administration établit que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification, c'est-à-dire qu'elle est sans rapport avec la valeur réelle des titres. Dans l'hypothèse où aucune valeur n'a été déclarée pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle, à moins que le contribuable ne soit en mesure de justifier leur valeur d'acquisition à la date de cette dernière.
3. D'autre part, la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
En ce qui concerne l'évaluation des titres de la SAS Agecom Diffusion :
4. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de transaction portant sur la cession des titres de la SAS Agecom Diffusion ou sur des titres de sociétés similaires, l'administration a déterminé la valeur vénale des titres reçus lors de la mutation à titre gratuit le 13 mars 2009 en recourant à la combinaison de deux méthodes d'évaluation alternatives fondées d'une part sur la valeur mathématique et d'autre part sur la valeur de productivité, pour déterminer le montant de la plus-value résultant de la cession de ces actions le 28 avril 2010. La valeur mathématique a été fixée à 1 165 euros en additionnant la valeur comptable, correspondant à l'actif net de l'entreprise, la valeur du fonds de commerce de gros et la valeur des participations détenues par la SAS Agecom Diffusion, puis en divisant le total obtenu par le nombre d'actions émises, soit 2 100. La valeur de productivité a été établie à une valeur unitaire de 2 023 euros, en retenant un taux de capitalisation de 9,51 %. L'administration a déterminé la valeur des titres en pondérant la valeur mathématique (VM) et la valeur de productivité (VP) selon la formule suivante : (3 VM + VP) / 4. La valeur unitaire de chaque action a ainsi été fixée à 1 380 euros.
S'agissant de la valeur mathématique :
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a arrêté la valeur mathématique de la SAS Agecom Diffusion à 2 447 219 euros en additionnant la valeur nette comptable (1 612 219 euros), la valeur du fonds de commerce (1 074 000 euros) et la valeur des immobilisations financières (80 000 euros) et en retranchant la valeur des immobilisations financières au bilan (- 4 000 euros) et les dividendes versées en 2008 (- 315 000 euros). D'une part, Mme A... soutient que le fonds de commerce doit être évalué à trois fois la valeur du résultat d'exploitation de l'exercice clos au 31 décembre 2008, soit 1 965 663 euros. La requérante n'apporte cependant aucune précision quant aux caractéristiques du fonds de commerce de la SAS Agecom Diffusion, qui justifierait une évaluation supérieure à celle retenue par l'administration. D'autre part, Mme A... entend inclure dans la valeur mathématique la survaleur des constructions et la survaleur des autres immobilisations corporelles. Comme le fait valoir le ministre, la valeur des agencements et installations a été intégrée dans la valeur du fonds de commerce et ces équipements ont nécessairement été dépréciés au fil du temps. La requérante n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la valeur comptable des autres immobilisations corporelles au 31 décembre 2008 serait inférieure à leur valeur économique, justifiant la réintégration des amortissements comptabilisés. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a retenu une valeur unitaire de 1 165 euros sur la base de la méthode de la valeur mathématique.
S'agissant de la valeur de productivité :
6. L'administration fiscale a retenu un taux de capitalisation évalué à 9,51 %, intégrant une prime de risque de 7,20 %, en raison du risque important de l'activité de commerce en gros de biens d'équipements industriels de la SAS Agecom Diffusion. Mme A... se prévaut d'un taux de capitalisation à 6,36 %, mais ne donne pas la moindre précision sur les éléments d'ordre économique de nature à justifier ses assertions. D'autre part, l'administration fiscale s'est fondée sur un bénéfice net moyen des exercices clos en 2006, 2007 et 2008. La méthode de la valeur de productivité est fondée sur la capitalisation d'un bénéfice représentatif des résultats de la société dont les titres sont évalués. Par conséquent, comme le soutient le ministre en défense, Mme A... ne saurait calculer la valeur de productivité à partir du seul exercice clos en 2008. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a évalué la valeur de productivité à partir d'une moyenne pondérée des trois derniers bénéfices réalisés.
S'agissant de la valeur de rendement :
7. Mme A... soutient qu'une valeur de rendement aurait dû être utilisée dans les méthodes d'évaluation, la SAS Agecom Diffusion ayant distribué des dividendes d'un montant de 283 770 euros en 2006, et de 315 000 euros en 2007 et en 2008. Les allégations de la requérante concernant les distributions relatives à l'exercice clos en 2006 ne sont étayées par aucune pièce en l'état du présent dossier. Le montant d'un dividende moyen sur trois ans, reproductible, ne pouvait ainsi être déterminé par l'administration fiscale. Par suite, alors que la société requérante ne précise pas quel aurait été l'intérêt d'y avoir recours dans le cas de la société Agecom, l'administration, qui ainsi qu'il a été dit plus haut, a valablement combiné la valeur mathématique et la valeur de productivité, n'avait pas à retenir la méthode d'évaluation fondée sur la valeur de rendement, pour déterminer le prix de revient des titres en litige.
S'agissant de la valeur de rentabilité :
8. Mme A... soutient qu'une valeur de rentabilité doit être intégrée aux méthodes d'évaluation des titres, calculée à partir de la moyenne de la valeur de rendement avec la valeur de productivité. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point précédent que la valeur de rendement ne peut être calculée faute de connaître le montant des dividendes distribués à la clôture de l'exercice de l'année 2006 nécessaire au calcul du montant d'un dividende moyen sur trois ans. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette nouvelle méthode d'évaluation.
S'agissant de la pondération :
9. Il résulte de l'instruction, que l'administration fiscale a déterminé une valeur vénale unitaire de l'action égale à la moyenne pondérée entre trois fois la valeur mathématique, fixée à 1 165 euros, et une fois la valeur de productivité, évaluée à 2 023 euros. Mme A... soutient que le prix unitaire de l'action doit être établi à partir de la moyenne entre la valeur mathématique et la valeur de rentabilité. Il résulte de l'instruction que l'administration a justifié son choix de ne pas intégrer une valeur de rendement et d'affecter à la valeur de productivité une pondération inférieure à celle de la valeur mathématique, afin de tenir compte de la taille de l'entreprise, du nombre de salariés et du chiffre d'affaires réalisé par la SAS Agecom Diffusion. La valeur de rentabilité ne pouvant être calculée en l'espèce comme il a été dit aux points 7 et 8, Mme A... n'est pas fondée à demander que cette valeur soit pondérée avec la valeur de productivité.
10. Il résulte de ce qui précède que l'administration justifie que la valeur unitaire des titres de la SAS Agecom Diffusion doit être fixée à 1 380 euros tandis que de son côté Mme A... ne justifie pas quelle méthode a été utilisée par elle lors du dépôt de la déclaration de succession du 14 septembre 2009.
En ce qui concerne la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation :
11. Comme il a été dit précédemment, les actions de SAS Agecom Diffusion reçues par voie successorale ont été évaluées dans la déclaration de succession enregistrée le 14 septembre 2009 à une valeur unitaire de 2 380, 95 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que l'administration doit être regardée comme établissant que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification, dès lors qu'elle est sans rapport avec la valeur réelle des titres devant être fixée à 1 380 euros et sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'une erreur délibérée ou de manœuvres de la part du contribuable. C'est à bon droit que l'administration a corrigé la valeur réelle des titres et a fixé le montant de la plus-value imposable à 56 399 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01549