Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2018, qui lui refusait un certificat de résidence et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Il a soutenu que l'arrêté était illégal en raison de l'incompétence du signataire et du non-respect de ses droits de défense, notamment l'absence de consultation médicale préalable. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande le 26 juin 2019. M. B... a fait appel de cette décision. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que l'arrêté était régulier et que les arguments de M. B... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : M. B... a contesté la compétence du signataire de l'arrêté, arguant qu'il n'avait pas reçu de délégation de signature. Le tribunal a écarté ce moyen en se basant sur l'existence d'un arrêté de délégation publié au recueil des actes administratifs, ce qui prouve que le signataire était compétent. Le tribunal a déclaré : « Cet arrêté de nature règlementaire ayant été publié au recueil des actes administratifs le 28 décembre 2018, c'est régulièrement que le tribunal administratif a écarté le moyen. »
2. Absence de consultation médicale : M. B... a également soutenu que l'arrêté avait été pris sans consultation préalable des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui violerait ses droits. Cependant, le tribunal a constaté que l'arrêté avait été pris sur la base d'un avis médical qui avait conclu que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale d'une gravité exceptionnelle. Le tribunal a noté que « l'avis du collège des médecins a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. B... n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. »
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence est délivré de plein droit aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, à condition que le défaut de traitement entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le tribunal a interprété cet article en liant la nécessité de soins médicaux à l'avis d'un collège de médecins, comme le précise le 7 de l'article 6 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. »
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article R. 313-22 précise que le préfet doit délivrer la carte de séjour sur la base d'un avis émis par un collège de médecins. Le tribunal a souligné que l'arrêté litigieux avait été pris en conformité avec cette exigence, en se basant sur l'avis médical du 21 avril 2018.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B..., confirmant que l'arrêté du préfet était légal et que les arguments soulevés par le requérant n'étaient pas fondés. Les conclusions de M. B... concernant l'injonction et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.