Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2020 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2021, le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par Me Muller-Pistré, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes aux fins d'annulation et de décharge et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser à l'Hôpital Nord Franche-Comté ;
2°) d'annuler les titres de perception des 11 août 2017 et 18 avril 2018 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 116 045, 91 euros et 28 097,41 euros, respectivement ;
3°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement a regardé sa demande dirigée contre le titre du 18 avril 2018 comme tardive alors que la preuve de la notification de ce titre de perception n'a jamais été apportée ; ce titre de perception ne comporte pas les mentions requises par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; il ne comporte pas l'indication suffisante des bases de la liquidation ; l'Hôpital Nord Franche-Comté a commis une faute, en attendant plus de dix années avant de lui réclamer la prise en charge des conséquences financières de l'accident de service subi par M. A... le 11 août 2007, ce qui l'a privé de la possibilité de se faire garantir par son assureur, et en titularisant un agent qui ne remplissait pas les conditions d'aptitudes physiques ; l'Hôpital Nord Franche-Comté a engagé à ce titre sa responsabilité, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse récupérer ces sommes ;
- c'est à tort que le jugement a regardé sa demande dirigée contre le titre du 11 août 2017 comme tardive alors qu'il n'a eu connaissance de ce titre de recette qu'au début de l'année 2018, en l'absence de notification ; la créance, se rapportant à l'année 2013, est prescrite ; ce titre de perception ne comporte pas les mentions requises par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; il ne comporte pas l'indication suffisante des bases de la liquidation ; l'Hôpital Nord Franche-Comté a commis une faute, en attendant quatre années avant de lui réclamer de prendre en charge les conséquences financières au titre de l'année 2013 de l'accident de service subi par M. A... le 11 août 2007, ce qui l'a privé de la possibilité de se faire garantir par son assureur, et en titularisant un agent qui ne remplissait pas les conditions d'aptitudes physiques ; l'Hôpital Nord Franche-Comté a engagé à ce titre sa responsabilité, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse récupérer ces sommes ; en tout état de cause, le bien-fondé des sommes réclamées n'est pas établi en l'absence de toute justification d'une rechute d'accident de service, de son imputabilité au service, de la position de M. A..., du lien entre cette rechute et l'accident de 2007, ainsi que tous les éléments relatifs à la procédure ultérieure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 28 août 2020 et le 5 janvier 2022, l'Hôpital Nord Franche-Comté conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Castelnaudary ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., recruté par l'hôpital Nord Franche-Comté le 1er juin 2008 en qualité d'aide-soignant, a bénéficié, depuis le 14 février 2013, de congés de maladie à plusieurs reprises en raison d'une pathologie résultant d'un accident de travail survenu en 2007 alors qu'il était employé par le centre hospitalier de Castelnaudary. L'Hôpital Nord Franche-Comté a demandé au centre hospitalier de Castelnaudary de prendre en charge les frais médicaux liés à cet accident ainsi que les traitements versés pendant les périodes d'arrêts de travail et a émis à son encontre, les 11 août 2017, 18 avril 2018 et 7 août 2018, trois titres de perception pour des montants respectifs de 116 045,96 euros, 28 097,41 euros et 9 254,11 euros. Le Centre hospitalier de Castelnaudary relève appel du jugement du 19 mars 2020 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de perception des 11 août 2017 et 18 avril 2018 et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des demandes :
En ce qui concerne le titre de perception du 11 août 2017 :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
4. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer correspondant au titre de perception émis le 11 août 2017 était joint à un courrier par lequel l'Hôpital Nord Franche-Comté informait le centre hospitalier de Castelnaudary qu'il engageait le recouvrement des frais litigieux, ce courrier étant en outre accompagné d'un décompte des sommes mises à sa charge. L'Hôpital Nord Franche-Comté justifie avoir notifié en recommandé avec accusé de réception le pli contenant ces documents le 18 août 2017. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Besançon a considéré que la demande enregistrée à son greffe sous le numéro 1801800 le 4 octobre 2018 était tardive en vertu des règles ci-dessus rappelées.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 18 avril 2018 :
5. L'avis des sommes à payer correspondant au titre de perception émis le 18 avril 2018 est parvenu au centre hospitalier de Castelnaudary le 27 avril 2018 ainsi qu'en fait foi le cachet apposé par les services de cet établissement sur ce courrier qui mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, c'est juste titre que le tribunal administratif de Besançon a considéré que la demande enregistrée à son greffe sous le numéro 1801799 le 4 octobre 2018 était tardive en vertu des règles ci-dessus rappelées.
6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Castelnaudary n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre les titres de perception des 11 août 2017 et 18 avril 2018.
Sur les frais liés à l'instance devant le tribunal administratif :
7. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Besançon a rejeté à juste titre deux des trois demandes présentées devant lui par le centre hospitalier de Castelnaudary et a pu, dès lors, compte tenu du montant des sommes contestées, le considérer comme la partie perdante à titre principal afin de mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par l'Hôpital Nord Franche-Comté pour sa défense. Par suite, le centre hospitalier de Castelnaudary n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Hôpital Nord Franche-Comté au titre des frais exposés par lui dans la présente instance d'appel. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en revanche à ce que l'Hôpital Nord Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante, verse au centre hospitalier de Castelnaudary une somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Castelnaudary est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Castelnaudary versera à l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Castelnaudary et à l'Hôpital Nord Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
Le rapporteur,
Signé : M. AGNELLe président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM
N° 20NC01146 2