Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 20NC03155, le 29 octobre 2020, M. F... E..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'enjoindre à l'OFII de communiquer les éléments médicaux à la disposition du collège de médecins ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 20NC03156, le 29 octobre 2020, Mme A... E..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°20NC03155.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., nés respectivement en 1991 et en 1996, et tous deux de nationalité albanaise, seraient entrés irrégulièrement en France le 14 novembre 2017 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2018. Le 9 octobre 2018, M. et Mme E... ont déposé une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils mineur H.... Par des arrêtés du 4 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 4 décembre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 6112 à R. 611-6. (...) ". Selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Enfin, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
3. Par ordonnance du 10 février 2020, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, dès l'enregistrement des requêtes, clos l'instruction des dossiers au 10 mars 2020 à 23h59 en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative. Le 10 mars 2020, le premier mémoire en défense produit par la préfète du Bas-Rhin a été communiqué au conseil des requérants par mise à disposition sur l'application Télérecours le même jour à 15h21, qui en a pris connaissance le 11 mars 2020 à 8h39. Le mémoire en réplique produit par M. et Mme E... le 20 mai 2020, qui n'a pas été communiqué, a été visé sans être analysé par le tribunal. D'une part, la mention, contenue dans ce courrier du 10 mars 2020, invitant les requérants à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " aussi rapidement que possible ", n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. D'autre part, eu égard au délai de quelques heures séparant la transmission du premier mémoire en défense et la clôture d'instruction, les requérants sont fondés à soutenir qui ne leur a pas été permis de répondre utilement à ce premier mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être accueilli.
4. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, d'annuler le jugement du 10 juillet 2020 et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
5. Par un arrêté du 11 juin 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G... C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, signés par Mme C..., seraient entachés d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau du 3 juin 2019, que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu, le 3 juin 2019, l'avis relatif à l'état de santé du fils des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour attaquées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. D'autre part, l'avis du collège des médecins du 3 juin 2019 comprend l'ensemble des éléments requis par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ledit avis ne serait pas circonstancié.
9. En outre, il ne résulte d'aucune disposition et d'aucun principe que le préfet serait tenu, préalablement à sa décision, de communiquer au demandeur les éléments à disposition du collège de médecins de l'OFII. De même, aucune disposition n'impose à l'OFII de communiquer des informations médicales de la Bibliothèque d'Information Santé sur les Pays d'Origine (BISPO) ou tout autre élément médical utilisés pour instruire le dossier.
10. Enfin, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. et Mme E... un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 juin 2019. Selon cet avis, l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état lui permet de voyager sans risque. M. et Mme E... se bornent à contester le sens de cet avis en se prévalant d'un certificat médical d'un médecin généraliste du 27 janvier 2020, postérieur aux décisions attaquées, qui mentionnent seulement " la nécessité de soins à faire sur le territoire français pour les six prochains mois ". Les termes même de ce certificat médical ne peuvent dans ces conditions remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII dans leur avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
12. En deuxième lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... étaient présents en France depuis seulement deux ans à la date des décisions en litige, la durée de ce séjour résultant pour partie du délai d'instruction de leurs demandes d'asile. Si M. et Mme E... se prévalent de l'impossibilité pour eux de poursuivre leur vie familiale en Albanie en raison de la désapprobation du père de Mme E... quant à leur union et de la circonstance que cette dernière aurait subi un mariage forcé dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les décisions en litige portent atteinte à leur vie privée et familiale. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. En outre, les intéressés ne justifient pas d'une insertion particulière en France par la seule production d'attestation de bénévolat et de formations linguistiques. Enfin, les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Albanie où vivent les parents et la sœur de M. E.... Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte des stipulations de cet article 3-1 que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. En se bornant à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les requérants n'établissent pas que leur fils, né en 2014, scolarisé en grande section de maternelle, ne pourra pas poursuivre sa scolarité débutante en Albanie, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 15, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, par les mêmes motifs que ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation seront également écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et des décisions d'obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
21. M. et Mme E... soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine où Mme E... serait recherchée par son père en raison de sa relation adultérine avec M. E... alors qu'elle était encore mineure, cette dernière ayant été contrainte à un mariage forcé, comme il a déjà été dit précédemment. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas suffisantes à établir que Mme E... serait exposée des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en désignant l'Albanie comme pays à destination duquel ils pourraient être éloignés, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par les requérants devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. 23. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat des requérants de la somme qu'il demande au titre des frais qu'ils auraient exposés dans la présente instance s'ils n'avaient été admis à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC03155, 20NC03156