Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 avril, 26 septembre et 1er octobre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que les pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par les attestations qu'il verse aux débats, il prouve qu'il avait bien la charge exclusive de sa fille Lucile pendant les années 2012, 2013 et 2014 ;
- les déclarations de son ex-compagne sont mensongères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification du 5 novembre 2015 lui assignant des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014. M. A... relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". Aux termes de l'article 194 du même code : " En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; / b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; / c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. (...) / II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. ". Enfin en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable, dont l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, peut en obtenir la décharge ou la réduction en démontrant son caractère exagéré.
3. Il est constant que M. A... s'est séparé de Mme E... avec laquelle il vivait en union libre et qu'ils ont tous deux déclaré, pour le calcul de leur imposition sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014, avoir la charge exclusive de leur fille, Lucile, née en 1996. Le requérant produit en cause d'appel neuf attestations qui, selon lui, prouvent qu'il avait la charge exclusive ou principale de sa fille pendant ces trois années. Toutefois, il résulte de l'instruction que seules deux de ces attestations, dont l'une est rédigée par la mère du requérant, l'autre par un ami, indiquent que M. A... avait la " charge complète " de sa fille. Les autres attestations, y compris celle de sa fille, témoignent seulement de la présence régulière de cette dernière à ses côtés et de ce qu'il en avait " la charge ". Par conséquent, ces documents ne sauraient suffire, en tant que tels, et à défaut d'être corroborés par d'autres éléments, tels que décision de justice ou accord écrit entre les parents, à établir que le requérant assumait, à titre exclusif ou principal, la garde de sa fille, alors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme E... a déclaré au service que leur fille était, au titre des années en litige, en garde alternée et qu'elle a également produit, pour ces mêmes années, des certificats de scolarité et des justificatifs de prestations de l'assurance maladie au bénéfice de sa fille, mentionnant son adresse personnelle, à l'instar des pièces produites par le requérant en première instance. Il n'est en outre pas contesté que, comme le fait valoir l'administration en défense, la déclaration de revenus de Lucile A..., au titre de l'année 2014, a été établie à l'adresse de sa mère. Si M. A... soutient que les déclarations faites par Mme E... au service des impôts et à la caisse d'allocations familiales étaient mensongères, il ne le prouve pas par les pièces qu'il produit. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la présomption prévue par l'alinéa 3 du I de l'article 194 du code général des impôts selon laquelle lorsque l'enfant réside alternativement aux domiciles respectifs de ses parents, ceux-ci sont présumés participer de manière égale à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01164