Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 12 septembre 2019 et le 1er octobre 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande d'asile ne sera pas examinée en détail par les autorités allemandes ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 octobre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante de nationalité centrafricaine née le 12 août 1989, est entrée sur le territoire français le 7 juin 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Lorsqu'elle s'est présentée au guichet unique de la préfecture de la Marne le 19 juin 2019, la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le 5 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Le 12 juillet 2019, les autorités allemandes ont donné leur accord à cette mesure. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 18 juillet 2019, décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme F... relève appel du jugement du 13 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet du Bas-Rhin justifie que Mme F... a fait l'objet d'un transfert auprès des autorités allemandes le 22 octobre 2019. L'arrêté contesté a ainsi été exécuté dans le délai de six mois prévu à l'article 29 précité à compter de la notification du jugement administratif. Dès lors, la requête d'appel de Mme F... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.
3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 juillet 2019 prononçant le transfert de Mme F... aux autorités allemandes vise le règlement (UE) n° 604/ 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressée s'est présentée devant les services de la préfecture de la Marne et précise que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, ont implicitement accepté sa réadmission sur leur territoire le 12 juillet 2019. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ainsi que des pièces versées à l'instance que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme F.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres./Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable.".
7. Il est constant que lorsque la requérante s'est présentée, le 19 juin 2019, au guichet unique de la préfecture de la Marne pour y solliciter l'asile, la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa uniforme de type C, délivré le 23 mai 2019 par les autorités allemandes, d'une validité allant du 1er juin au 15 juin 2019, donc périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 que le préfet a estimé que les autorités allemandes étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile nonobstant la circonstance, au demeurant non démontrée, qu'elle n'aurait jamais séjourné en Allemagne.
8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Conformément au règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article 17.1, et à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat et il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. L'Allemagne est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
9. Si la requérante soutient qu'elle craint que sa demande d'asile ne soit pas " étudiée en détail " par les autorités allemandes, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que sa demande ne serait pas examinée par ces autorités conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation. Si Mme F... invoque en appel sa relation avec son compagnon, M. M'A..., ressortissant centrafricain résidant régulièrement sur le territoire français, qu'elle serait venue rejoindre en France, elle n'établit toutefois pas l'intensité et la stabilité de ce lien alors qu'à l'occasion de son entretien individuel du 19 juin 2019, elle a déclaré être célibataire et avoir voyagé seule, sans faire mention d'une relation avec M. M'A.... En outre, il ressort des pièces du dossier que dans sa requête présentée devant le tribunal administratif, la requérante a déclaré avoir retrouvé un " ami proche " en France et que dans la lettre rédigée le 23 février 2019 par M. M'A..., il est simplement fait état d'un hébergement à titre gratuit après une rencontre à Troyes. Il s'ensuit que la situation de Mme F... ne présente pas le caractère d'une situation exceptionnelle ou répondant à des circonstances humanitaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du même règlement doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 9 et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
15. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme F... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC02815