Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai 2018 et le 25 février 2019, les époux F... G..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 ;
2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les revenus fonciers qu'il perçoit à raison d'un bien immobilier dont il est propriétaire en France ont été assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dès lors qu'ils peuvent se prévaloir du principe d'unicité de la législation sociale mentionné dans le règlement n° 883/2004 du Parlement européen tel qu'éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 1600-0 G du code général des impôts et L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
- pour l'année 2012, il relevait du régime de sécurité sociale allemand pour ce qui concerne les branches " maladie " et " vieillesse " comme le prouvent la copie du formulaire E106, l'attestation délivrée par l'organisme social allemand Barmer Gek du 3 août 2015 et le certificat d'affiliation à l'assurance retraite allemande produit en appel ;
- depuis 2013, il relève du statut des agents permanents du Conseil de l'Europe et peut se prévaloir à ce titre des dispositions de l'accord entre le gouvernement français et le Conseil de l'Europe du 12 janvier 2000 relatif à la protection sociale des membres du Conseil de l'Europe, approuvé par la loi du 2 janvier 2003 ainsi que celles de l'arrangement administratif pris pour l'application de cet accord signé le 20 septembre 2000 entre les autorités françaises et le Conseil de l'Europe ;
- la législation applicable en matière de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers contrevient aux deux textes internationaux précités ;
- les principes dégagés d'une part, par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt C-690/15 du 10 mai 2017 " Lobkowicz " qui concerne les fonctionnaires de l'Union européenne et d'autre part, par la jurisprudence du conseil d'Etat, notamment la décision n°334451 et 342944 du 17 juillet 2013 " Ministre contre M. H... ", sont transposables à sa situation.
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Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2018 et le 28 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut d'une part, au non-lieu à statuer partiel s'agissant des conclusions dirigées contre les prélèvements sociaux mis à la charge des requérants au titre de l'année 2012 et d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les époux F... G... ne sont pas fondés s'agissant du prélèvement de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... G..., ressortissant portugais, est agent permanent au sein du Conseil de l'Europe en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018. Il est domicilié en France depuis le 1er octobre 2013, après avoir résidé et travaillé en Allemagne jusqu'au 30 septembre 2013. Il a été assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) à raison des revenus fonciers qu'il a perçus en France au titre des années 2012 et 2013. M. F... G... et son épouse, Mme C..., relèvent appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces contributions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 25 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête de M. F... G..., le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé deux dégrèvements partiels en matière de prélèvements sociaux, à hauteur de 567 euros, au titre de l'année 2012 et 141 euros au titre de l'année 2013, à l'exception du prélèvement de solidarité d'un montant de 84 euros pour 2012 et 21 euros pour 2013. Les époux F... G... ne contestent pas avoir obtenu sur ce point satisfaction au titre des deux années en litige, à l'exclusion dudit prélèvement de solidarité. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions à fin de décharge du requérant.
Sur la régularité du jugement :
3. A supposer que les requérants aient entendu contester la régularité du jugement, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que pour l'année 2012, M. F... G... relevait du régime de sécurité sociale allemand. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
4. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. _ Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; [...] III. _ Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. _ Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : / 1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; / 3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. ".
5. Il résulte de ces dispositions, que pour les années 2012 et 2013, le prélèvement de solidarité avait vocation à financer le fonds national d'aide au logement, le fonds national des solidarités actives et le fonds de solidarité. Ces fonds financent des prestations qui, eu égard aux risques qu'elles ont vocation à couvrir et aux modalités de leur attribution, soit correspondent à des prestations d'assistance et non à des prestations de sécurité sociale soit ne peuvent être regardées comme relevant d'une branche de sécurité sociale. Ainsi, aucune des prestations financées par ces trois fonds auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. Les requérants ne sauraient en conséquence utilement se prévaloir du principe d'unicité de législation sociale et d'interdiction de double cotisation posé par ce règlement. Dès lors que le prélèvement litigieux ne participe pas au fonctionnement du régime de sécurité sociale français, les requérants ne sauraient pas davantage utilement, en tout état de cause, se prévaloir de l'affiliation en 2013 de M. F... G... au régime de protection sociale des agents permanents du conseil de l'Europe. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de cette contribution à laquelle ils ont été assujettis à raison des revenus fonciers d'origine française qu'ils ont perçus en 2012 et 2013, au motif que M. F... G... était affilié à la sécurité sociale en Allemagne puis au régime de sécurité sociale du Conseil de l'Europe.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de restitution des impositions laissées à leur charge au titre du prélèvement de solidarité.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme F... G... dans la mesure des dégrèvements susmentionnés prononcés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 25 janvier 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F... G... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... G... et Mme D... C... épouse F... G... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 18NC01552 2