Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, le préfet de la Marne demande à la cour d'annuler ce jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 27 novembre 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- c'est à bon droit qu'il a considéré que l'utilisation d'une fausse identité exclut toute régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Marne ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de La Haye du 5 octobre 1961 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité pakistanaise, serait entré irrégulièrement en France en septembre 2015. Le 18 avril 2018, M. B... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 novembre 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 27 novembre 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 : " La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document ". L'article 5 stipule : " L'apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte. (...) ".
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. B..., le préfet de la Marne a opposé à l'intéressé qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de moins de seize ans. Pour justifier de la falsification de son acte de naissance, le préfet de la Marne indique avoir été informé par le consulat de France au Pakistan de ce que l'intéressé se nommerait en réalité M. D... et serait né le 10 avril 1999.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'au cours de la première instance, une attestation de l'ambassade du Pakistan à Paris du 5 novembre 2019 qui certifie que le 19 décembre 2018 et précédemment le 22 novembre 2016, les services consulaires ont délivré à M. A... B..., né le 15 avril 2000, respectivement un passeport et une carte d'identité sur la base de son acte de naissance numéro IO7977915, légalisé par l'apposition d'un apostille du ministère des affaires étrangères du Pakistan. L'intéressé produit également un acte de naissance (birth registration certificate) de la province pakistanaise du Pendjab portant le numéro IO7977915, édité le 22 novembre 2016, mentionnant le 15 avril 2000 comme étant sa date de naissance. L'exemplaire de cet acte de naissance produit en première instance et en appel est légalisé par le ministère des affaires étrangères pakistanais le 4 janvier 2017, et porte un timbre fiscal relatif à cette procédure de légalisation. Un extrait d'acte de naissance signé par le chef de la section consulaire de l'ambassade du Pakistan en France le 18 décembre 2018 mentionne le même état civil. Enfin, pour justifier que M. D... est en réalité son frère, M. B... produit l'acte de naissance de celui-ci, né le 10 avril 1999 ainsi que son acte de décès déposé le 14 décembre 2016.
8. Pour soutenir que l'acte de naissance produit par l'intéressé aux services de la préfecture serait falsifié, le préfet de la Marne produit pour la première fois en appel un rapport émanant d'un cabinet de juristes pakistanais (Qureshi law associates, advocates et legal consultants) du 6 février 2019, qui indique que, mandaté à cet effet par l'attaché consulaire de l'ambassade de France à Islamabad et après vérification sur place, un " consultant " de ce cabinet a constaté que la naissance de M. A... B... a été enregistrée deux fois dans le même bureau, ce qui est contraire à la réglementation, et que la déclaration tardive numérotée 24 du 19 octobre 2009 mentionnant la naissance le 15 avril 2000 de M. A... B... est un faux. Son identité réelle selon le cabinet d'avocat est D... né le 10 avril 1999. A l'issue d'une enquête sociale, il est apparu que le père de M. B... aurait eu cinq enfants, dont aucun ne se prénomme Rana. Il a été également indiqué que le seul enfant de la fratrie décédé se prénomme Bahadur Ali. Ces éléments seraient confortés par le dossier scolaire de D... et par une attestation d'un résident local, figurant en annexe du rapport.
9. Il résulte de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties, que si M. B... se prévaut de la légalisation de son acte de naissance, les apostilles qui y sont apposées constituent seulement une formalité d'authentification de la signature, de la qualité du signataire de l'acte et de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu mais n'attestent pas la validité de l'acte public étranger en application de l'article 3 de la convention de la Haye précité. En outre, eu égard aux éléments mentionnés au point précédent, le rapport produit pour la première fois en appel par le préfet justifie le caractère frauduleux de l'acte de naissance en cause. Dans ces conditions, la circonstance que les autorités consulaires du Pakistan ont délivré à l'intéressé un passeport et une carte d'identité sur la base de son acte de naissance numéro IO7977915 et qu'il en a été attesté par l'ambassade du Pakistan à Paris le 5 novembre 2019, ne suffit pas à elle-seule à donner force probante à l'acte d'état civil dont se prévaut le requérant. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les documents produits par M. B... ne peuvent être regardés comme présentant un caractère probant et concordant. Il s'ensuit qu'en se fondant sur l'existence d'une fraude pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de droit. Il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour ce motif.
10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
11. Par un arrêté du 14 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
12. En premier lieu, contrairement aux allégations du requérant, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle rappelle les textes applicables et également le parcours de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. ". L'article R. 311-2-2 de ce code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9, le préfet de la Marne a pu légalement estimer que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques et, pour ce motif, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ".
16. M. B..., qui a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas recherché d'office dans son arrêté s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, M. B... ne s'est pas vu délivrer un visa long séjour lors de son entrée en France et ne remplit ainsi pas la condition prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé ne suit pas des études supérieures et est entré irrégulièrement en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. S'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en services hôteliers le 5 juillet 2018 et a validé des diplômes d'études en langue française, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle particulière, le requérant n'apportant aucune précision sur la poursuite de ses études au cours de l'année 2018/2019. Il n'est en outre pas contesté qu'il était scolarisé au Pakistan et qu'ainsi il pourrait y poursuivre ses études. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où vivent ses parents et ses frères et soeur comme cela ressort du rapport social du 12 juin 2016 et du rapport du cabinet de juristes pakistanais du 6 février 2019. Dans ces conditions, M. B..., par ailleurs célibataire et sans enfant, n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que la décision lui refusant le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil doivent être écartés.
19. En cinquième lieu, aucun des éléments relatifs à la vie privée et familiale ainsi qu'à l'insertion sociale de M. B... ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a, dès lors, pas méconnu ces dispositions.
20. En dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a été privé de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à un éventuel refus de titre de séjour ou à une mesure d'éloignement, ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que la décision attaquée ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision doit, par suite, être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 13 à 20, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11, des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
25. En dernier lieu, en se bornant à se référer aux moyens d'illégalité de la décision lui refusant le séjour qu'il a soulevés, le requérant ne justifie pas que la mesure l'obligeant à quitter le territoire français l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11, des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil ne peuvent qu'être écartés.
27. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mai 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 20NC01278