Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 avril et le 5 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 ;
2°) d'annuler cette décision du 25 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter du 17 juillet 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation de droit en ce qu'elle ne vise pas la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- elle méconnaît l'article 11 de la convention franco-ivoirienne dans la mesure où elle a transmis au préfet les éléments justifiant qu'elle résidait régulièrement en France depuis plus de trois ans et disposait de ressources stables ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le centre de ses attaches familiales est en France et où elle remplit les critères cumulatifs prévus par les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signé à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 16 août 1978, de nationalité ivoirienne, est entrée en France au mois de mars 2010 sous couvert d'un visa étudiant valable du 25 février au 25 septembre 2010. L'intéressée a ensuite été admise au séjour en qualité d'étudiante du 25 septembre 2010 au mois d'octobre 2015. Elle a ensuite été admise au séjour en qualité de chercheuse. Sa convention d'accueil avec l'université de Strasbourg n'ayant pas été renouvelée, le préfet du Bas-Rhin, par une décision du 17 juillet 2017, lui a délivré un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 17 juillet 2017 au 16 juillet 2018. Le 4 août 2017, Mme A... a introduit un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale". Ce recours administratif a été rejeté par le préfet du Bas-Rhin le 25 janvier 2018. La requérante relève appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 25 janvier 2018.
2. En premier lieu, l'obligation de motivation à laquelle est assujettie la décision contestée implique que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Or le préfet du Bas-Rhin n'a pas fondé sa décision sur la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par suite, en ne visant pas cette convention, il n'a pas insuffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) ". Ces stipulations ont pour seul effet de permettre aux ressortissants ivoiriens d'obtenir la délivrance de la carte de résident de dix ans prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après trois années de résidence régulière et non interrompue en France, au lieu des cinq années exigées par ce même article, sous réserve du respect des conditions prévues par les articles L. 314-8 et suivants du code précité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 mais le renouvellement de son titre de séjour en qualité de chercheuse. Le préfet du Bas-Rhin, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoquée à l'appui de sa demande, n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en n'examinant pas la demande dont il était saisi sur ce fondement. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin a délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A... dont le titre de séjour " chercheur " ne pouvait être renouvelé en l'absence de signature d'une nouvelle convention d'accueil avec l'université de Strasbourg. Mme A... conteste l'octroi de ce titre délivré en qualité d'étudiante et demande que lui soit délivré un titre portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France où elle réside régulièrement depuis mars 2010 et de la présence de son fils qui y est scolarisé depuis le mois de septembre 2015. Elle fait également valoir qu'elle souhaite occuper un poste à temps plein en lien avec sa formation afin de subvenir aux besoins de son fils sur lequel elle exerce seule l'autorité parentale. Toutefois, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", qui lui permet de résider régulièrement en France auprès de son fils et de travailler à temps partiel, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que Mme A... n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que ceux exposés au point 6, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 25 janvier 2018 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, Mme A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulations, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC01154