Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021en tant qu'il a fait droit dans ses articles 1, 2 et 3 aux demandes de Mme E... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme E... devant le tribunal.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite intervenue le 16 mars 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour : est insuffisamment motivée en fait et en droit ; ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux conditions de son séjour en France et à sa situation familiale ; ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où il n'y a pas d'obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ; ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne justifie ni de l'ancienneté de son insertion professionnelle, ni de ressources propres, ni de la création de liens personnels sur le territoire français et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à Mme E... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., née le 3 janvier 1982, à Dobrodole (Yougoslavie), de nationalité serbe, déclare être entrée en France le 29 juin 2015 avec ses deux enfants, B... né le 3 mars 2000 et Kadir né le 4 février 2004 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2016. Le 13 juin 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du 13 février 2017 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mai 2018. Par un courrier reçu le 29 novembre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet née à la suite de la demande du 29 novembre 2018 présentée par Mme E....
Sur le moyen d'annulation retenu par le juge :
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant
cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Si le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier reçu le 29 novembre 2018. Le 5 avril 2019, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 29 mars 2019 à la suite de sa demande de titre de séjour. A la demande du préfet, elle a complété son dossier le 16 septembre 2019. Par courrier du 20 janvier 2020, elle a sollicité une nouvelle fois la communication des motifs de la décision implicite de rejet sur sa demande. Par courrier du 25 février 2020, le préfet lui a indiqué que sa demande était toujours en cours d'examen. Toutefois, par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Moselle a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 29 novembre 2018 doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite.
5. Il s'ensuit que la décision expresse dont s'agit ne saurait être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées relatives à la motivation des actes administratifs en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. En outre, il ressort de l'arrêté du 16 mars 2021 que la décision portant refus de séjour mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. Le préfet est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le refus de titre de séjour était insuffisamment motivé.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si Mme E... verse au dossier une promesse d'embauche en qualité de femme de chambre dans un hôtel et une attestation selon laquelle elle participe à un cours de français hebdomadaire, elle ne justifie pas ainsi d'une intégration professionnelle et sociale suffisante, de telle sorte qu'elle aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels. Si elle se prévaut de la scolarité en France de ses deux enfants depuis leur entrée sur le territoire en 2015, il n'est pas démontré que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Serbie. Enfin, si son mari est décédé le 22 avril 2015, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Serbie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquelles la décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si Mme E... fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis 2015, il n'est pas démontré que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Serbie, où ils l'ont, eu égard à leur âge à leur arrivée en France, nécessairement commencé. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie. Dès lors, cette décision qui n'implique en elle-même aucune séparation des enfants et de leur mère ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
12. D'une part, si Mme E..., qui est présente en France depuis 2015, produit son curriculum vitae faisant état de trois expériences professionnelles passées en Serbie et une promesse d'embauche en qualité de femme de chambre établie le 18 septembre 2018 par la gérante de l'hôtel restaurant du Soleil levant à Sarrebourg, ces seuls éléments ne démontrent pas l'ancienneté et l'intensité de son insertion sociale et professionnelle. D'autre part, si elle se prévaut de la présence en France de ses deux fils, il ressort des pièces du dossier que l'ainé, majeur, s'est vu refuser le statut de réfugié, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 décembre 2020. En outre, ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité en Serbie. Dans ces conditions, elle ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaire au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite refusant de de délivrer à Mme E... un titre de séjour à la suite de sa demande du 29 novembre 2018, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004363 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 avril 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... veuve E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 21NC01453