Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, sous le numéro 20NC01202, M. H..., représenté par Me A... G... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 portant refus de séjour ainsi que l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire ;
3°) de faire injonction au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que la demande portait sur un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'autorité lui a répondu sur le terrain de l'article L. 311-12 du même code et s'est refusée à examiner sa demande ;
- le refus de séjour repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation familiale et de la nécessité de prendre soin de son fils majeur atteint d'une grave affection psychiatrique nécessitant un suivi médical en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, sous le numéro 20NC01207, Mme H..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 portant refus de séjour ainsi que l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire ;
3°) de faire injonction au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que la demande portait sur un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'autorité lui a répondu sur le terrain de l'article L. 311-12 du même code et s'est refusée à examiner sa demande ;
- le refus de séjour repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation familiale et de la nécessité de prendre soin de son fils majeur atteint d'une grave affection psychiatrique nécessitant un suivi médical en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 mai 2021, la cour a informé les parties dans les deux affaires ci-dessus visées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019.
Par des mémoires enregistrés le 26 mai 2021, M. et Mme H... déclarent se désister de leurs conclusions dirigées contre des arrêtés d'obligation de quitter le territoire du 4 juin 2019.
M. et Mme H... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H..., ressortissants serbes nés respectivement en 1967 et 1965, sont entrés en France le 24 octobre 2017 et y ont sollicité l'asile laquelle demande a fait l'objet d'un refus définitif à la suite de décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2018. Le 24 septembre 2018, les intéressés ont sollicités leur admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir leur présence indispensable auprès de leur fils majeur atteint d'une pathologie psychiatrique. Par lettre du 9 octobre 2018, les services de la préfecture de la Moselle ont fait connaître aux intéressés que leur demande ne serait pas enregistrée compte tenu du caractère incomplet du dossier. Par lettre du 6 novembre 2018, l'autorité préfectorale a refusé l'admission au séjour de M. et Mme H... au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire du 4 juin 2019 :
2. Par les mémoires ci-dessus visés, les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions dirigées contre des arrêtés d'obligation de quitter le territoire du 4 juin 2019. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. D'abord, par un arrêté du 30 octobre 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, Mme F..., chef de bureau de l'admission au séjour, a reçu délégation du préfet, en l'absence de Mme I..., directrice de l'immigration. Les requérants, à qui incombent la charge de la preuve, n'établissent pas que Mme I... n'était ni absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. Ensuite, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il n'est pas contesté par les requérants que l'autorité préfectorale, tout en les avisant qu'ils ne pouvaient prétendre à une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur fils étant majeur, a refusé le 9 octobre 2018 d'enregistrer leurs demandes présentées sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir constaté que leurs dossiers n'étaient pas complets. Les requérants n'ayant pas contesté cette décision, la circonstance que par la décision attaquée du 6 novembre 2018 l'autorité préfectorale a également décidé de confirmer le rejet de leurs demandes d'admission au séjour sur le terrain de l'article L. 311-12 du même code ne saurait caractériser une erreur sur la portée de celles-ci non plus qu'un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
6. Enfin, en se limitant à faire valoir que l'état de santé psychiatrique de leur fils J... l'empêche d'être indépendant et qu'il se trouve ainsi tributaire de leur présence à ses côtés alors que ce dernier s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour du même jour, M. et Mme H... n'établissent pas que les décisions de refus de titre sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles entraîneraient sur leur situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme H... de leurs désistements de leurs conclusions dirigées contre des arrêtés du 4 juin 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes ci-dessus visées de M. et Mme H... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... H..., M. D... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 20NC01202 et 20NC01207 2