Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, sous le numéro 20NC02680, M. F..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés ci-dessus visés ;
3°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour : viole l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'aura pas accès à ce traitement en Géorgie ; viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur la situation de sa famille ;
- l'obligation de quitter le territoire : viole l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'aura pas accès à ce traitement en Géorgie ; viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur la situation de sa famille ;
- la décision fixant le pays de renvoi : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, sous le numéro 20NC02681, Mme F..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés ci-dessus visés ;
3°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour : viole l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'aura pas accès à ce traitement en Géorgie ; viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur la situation de sa famille ;
- l'obligation de quitter le territoire : viole l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'aura pas accès à ce traitement en Géorgie ; viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur la situation de sa famille ;
- la décision fixant le pays de renvoi : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Dans les deux affaires ci-dessus visées le préfet du Haut-Rhin a produit des mémoires en défense enregistrés au greffe le 1er juillet 2021.
M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 6 décembre 1982 et le 18 mars 1969, ont déclaré être entrés en France le 23 décembre 2012 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2014, confirmées le 1er avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 1er juin 2015, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français. Les recours contentieux introduits contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2015. Le 26 juillet 2016, Mme F... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire eu égard à son état de santé. Par un arrêté du 3 janvier 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le 8 janvier 2018, M. F... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à l'état de santé de son enfant. Par un arrêté du 7 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2018, annulation confirmée par arrêt de la cour du 11 avril 2019, n° 18NC02009. Le 24 juin 2019, M. F... a sollicité, de nouveau, la délivrance d'un titre de séjour eu égard à l'état de santé de son enfant. Par des arrêtés du 18 décembre 2019 le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des arrêtés du 11 mars 2020, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. et Mme F... à résidence. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé les conclusions dirigées contre les refus de séjour à la formation collégiale, a rejeté le surplus de leurs demandes.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier des certificats médicaux établis par le pôle psychiatrie enfants adolescents de Haute Alsace, que l'enfant A... F..., né en 2013, souffre d'un autisme profond. La pathologie de l'enfant A... a été diagnostiquée en France et il y bénéficie d'un accompagnement multi-disciplinaire adapté lui ayant permis d'accomplir des progrès et notamment d'acquérir le langage. Il ressort à cet égard des certificats médicaux ainsi que des attestations circonstanciées de la directrice de l'école où il est scolarisé, que si l'enfant A... a pu effectuer des progrès dans l'acquisition du langage, le retard demeure important tandis que ces progrès l'ont été dans la langue française et que l'évolution ultérieure de ses compétences est subordonnée à la poursuite du suivi spécialisé dont il bénéficie. Il se déduit de ces éléments qu'en dépit de la disponibilité d'un suivi médical en Géorgie, la rupture de l'accompagnement spécialisé en langue française dont l'enfant A... bénéficie en France, qui lui a permis ainsi qu'il vient d'être dit, de commencer à acquérir le langage et une scolarité dans cette langue, ne pourra que nuire à l'évolution de son handicap. Dans les circonstances particulières de l'espèce, tenant aux perspectives d'évolution favorable de la situation de handicap de l'enfant A... en France, les décisions refusant aux requérants des autorisations provisoires de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. et Mme F.... Ces derniers sont, dès lors, fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont ils ont la nationalité ainsi que celles les assignant à résidence. Il y a lieu par suite, d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que l'autorité administrative compétente réexamine la situation de M. et Mme F.... Il y a lieu par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de l'enjoindre de procéder à ce réexamen, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte, selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 :
4. M. et Mme F... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. et Mme F..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais que M. et Mme F... auraient exposés dans la présente instance s'ils n'avaient été admis à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2020 est annulé.
Article 2 : Les décisions faisant obligation à M. et Mme F... de quitter le territoire à destination du pays dont ils ont la nationalité et les assignant à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale compétente de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... née G..., M. E... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N°20NC02680 et 20NC02681