Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2018, M. E... et Mme F..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'administration fiscale a méconnu la prise de position formelle résultant de la lettre du 28 mai 2014 par laquelle le service a accepté, suite à leur réclamation, de ramener le déficit foncier imputable au titre de l'année 2012 à la somme de 36 702 euros au lieu de la somme de 44 197 euros déclarée ;
- la proposition de rectification du 30 novembre 2015 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas le fondement juridique du refus de l'administration d'admettre en déduction une dépense de 569,87 euros concernant l'immeuble sis 1 et 3 Place de la République à Saint-Dizier ;
- en remettant en cause les dépenses de réparation et d'entretien exposées au titre des années 2012, 2013 et 2014, le service a méconnu les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ainsi que les énonciations du paragraphe 50 de la doctrine administrative de base référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014 ;
- l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, aurait dû exercer son droit de communication auprès des entreprises Sauren et Sobra pour s'assurer de la réalité de la charge et de son caractère effectif ;
- en remettant en cause le caractère déductible de la facture établie par la société CTM pour la fourniture de trois clés, le service a méconnu les dispositions du a) ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
- en remettant en cause le caractère déductible de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères réglée pour le compte du locataire au titre des années en litige, le service a méconnu les dispositions du c) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; à titre subsidiaire, le service aurait dû admettre la déduction du montant du prélèvement perçu par l'Etat en application des dispositions de l'article 1641 du code général des impôts et les énonciations du paragraphe n° 100 de la doctrine administrative de base référencée BOI-RFPI-BASE-20-50 ;
- la réintégration de la somme de 30 201 euros dans les bénéfices non commerciaux de M. E... correspond au montant des cotisations retraites de base et complémentaires déductibles acquittées par ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à titre principal, au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente aucun moyen d'appel et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. E... et Mme F... ne sont pas fondés et renvoie sur ce point à ses écritures de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui exerce la profession de notaire, et Mme F... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2012 à 2014. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, leur ont été notifiées, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre des années 2012, 2013 et 2014. Les requérants relèvent appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Dans leur requête d'appel, M. E... et Mme F... se bornent à reprendre, d'ailleurs dans la même formulation, les moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Ils soutiennent ainsi que l'administration fiscale a méconnu la prise de position formelle résultant de la lettre du 28 mai 2014 par laquelle le service a accepté, suite à leur réclamation, de ramener le déficit foncier imputable au titre de l'année 2012 à la somme de 36 702 euros au lieu de la somme de 44 197 euros déclarée, que la proposition de rectification du 30 novembre 2015 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas le fondement juridique du refus de l'administration d'admettre en déduction une dépense de 569,87 euros concernant l'immeuble sis 1 et 3 Place de la République à Saint-Dizier, et qu'en remettant en cause les dépenses de réparation et d'entretien exposées au titre des années 2012, 2013 et 2014, le service a méconnu les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ainsi que les énonciations du paragraphe 50 de la doctrine administrative de base référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014. Ils affirment également que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, aurait dû exercer son droit de communication auprès des entreprises Sauren et Sobra pour s'assurer de la réalité de la charge et de son caractère effectif, qu'en remettant en cause le caractère déductible de la facture établie par la société CTM pour la fourniture de trois clés, le service a méconnu les dispositions du a) ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qu'en refusant la déductibilité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères réglée pour le compte du locataire au titre des années en litige, le service a méconnu les dispositions du c) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ils soutiennent enfin, à titre subsidiaire, que le service aurait dû admettre la déduction du montant du prélèvement perçu par l'Etat en application des dispositions de l'article 1641 du code général des impôts et les énonciations du paragraphe n° 100 de la doctrine administrative de base référencée BOI-RFPI-BASE-20-50. Ces moyens ne sont assortis d'aucune justification nouvelle ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... et Mme F... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme D... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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N° 18NC03267