Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis alors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet a estimé que les soins que son état de santé nécessite était accessibles en Géorgie alors que les pièces médicales qu'il produit démontrent que tel n'est pas le cas ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né le 13 mars 1973, est entré en France au cours de l'année 2002 et y a déposé une demande d'asile laquelle a été rejetée définitivement après une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2004. En application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 22 décembre 2004, renouvelé jusqu'au 8 juillet 2010. Par un arrêté du 26 avril 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté par un jugement du 20 septembre 2011, confirmé par la cour administrative d'appel le 5 juin 2012. Le 11 avril 2014, M. C... a bénéficié, à nouveau, d'un titre de séjour d'un an en raison de son état de santé. Le 30 juin 2015, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par le jugement attaqué du 21 mai 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. M. C... a saisi le préfet d'une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas sur celui de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet avant de prendre sa décision n'a pas recueilli l'avis de la commission visée à l'article L. 313-12 du même code est inopérant.
Sur l'état de santé de M. C... :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la demande de titre de séjour de M. C..., en application du V et du VI de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...) ".
4. M. C... fait valoir qu'il souffre d'une pancréatite chronique d'origine éthylique et d'une cirrhose hépatique qui nécessitent un suivi médical prolongé en France insusceptible d'être dispensé dans son pays d'origine. Toutefois, le certificat médical du 26 décembre 2017 produit par le requérant, établi par un médecin généraliste, se borne à attester que les pathologies de l'intéressé " sont difficilement soignables dans son pays d'origine et risquent d'aggraver son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ". Ce seul document, au demeurant postérieur à la décision attaquée, et les bulletins d'hospitalisation ne sont pas de nature à contredire de façon probante l'appréciation du préfet, qui s'est fondé sur l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé en date du 8 décembre 2015, lequel indique que l'intéressé pourra bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à la prise en charge de ses pathologies. Par suite, en l'état des pièces du dossier, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la situation personnelle du requérant :
5. Le requérant n'a pas saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant.
6. Il ressort toutefois de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle que cette autorité a examiné la situation personnelle de M. C... et a décidé de ne pas faire usage à son égard de son pouvoir de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne s'est maintenu sur le territoire que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile puis pour suivre des traitements médicaux lesquels ont été dispensés. L'intéressé s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire, il est célibataire et sans enfant et pourra accéder aux soins que son état nécessite encore en cas de retour en Géorgie. En dépit de ce qu'il occupe un emploi au sein d'une entreprise d'insertion il n'est pas en mesure de faire état d'une insertion particulière dans la société française à l'exception d'une relation amicale. Dans ces conditions, malgré la durée de sa présence en France, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC03250 2