Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 28 juin 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu ;
3°) de limiter le redressement en matière de revenus fonciers à la somme de 16 683 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas procédé à une analyse suffisante des conclusions et mémoires des parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 avril 2017, qui résulte de la triple identité de parties, d'objet et de cause juridique entre le précédent litige et celui qui leur a été soumis, fait obstacle à ce que leur demande, relative aux mêmes impositions supplémentaires, soit accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 20 avril 2017, devenu définitif, fait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande identique du contribuable et, en tout état de cause, que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... détient 99,80 % des parts de la SCI Mermoz, qui a pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion d'un immeuble situé 23 rue Jean Mermoz à Besançon. Cet immeuble constituait pour partie la maison d'habitation de M. et Mme B..., l'autre partie étant donnée à bail au cabinet d'expertise-comptable de M. B... pour les besoins de son activité professionnelle. Par un premier jugement n° 1301647 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 15NC00952 du 20 avril 2017, a rejeté la demande de décharge des rappels d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2009, à la suite de l'examen de leur situation fiscale et personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale a estimé que le montant des travaux d'extension de la maison d'habitation qui avaient été pris en charge par le cabinet Jean-Charles B..., devait être intégré dans le montant des revenus fonciers de la société civile et en a tiré les conséquences en rehaussant le revenu net imposable des intéressés. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. L'administration fiscale ne peut pas utilement soutenir en défense que la requête est irrecevable au motif que le litige a déjà été tranché par la juridiction administrative, dès lors que l'exception de chose jugée n'est pas une fin de non-recevoir, mais concerne le fond du droit.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. et Mme B... soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont ils avaient saisi le tribunal administratif, cette allégation n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions tendant à la réduction des suppléments d'imposition en litige :
4 . En premier, lieu, par un arrêt du 20 avril 2017 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur une première requête de M. et Mme B... dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2015 rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 par des moyens relatifs au bien-fondé de ces impositions. Par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement. La présente requête, qui tend à la réduction des mêmes impositions, est également fondée sur des moyens relatifs à leur bien-fondé. Dans ces conditions, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 20 avril 2017, qui résulte de la triple identité de parties, d'objet et de cause juridique entre le précédent litige et celui qui est soumis à la cour dans le cadre de la présente instance, fait obstacle à ce que M. et Mme B... soulèvent à nouveau une contestation sur le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Besançon lui aurait irrégulièrement opposé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité doit être écarté.
5. En second lieu, les requérants font valoir que l'administration a redressé les revenus fonciers de la SCI Mermoz en s'appuyant sur les écritures comptables du cabinet B... dont elle avait eu connaissance lors de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. B... alors qu'elle ne peut procéder à une vérification de comptabilité en matière de revenus fonciers. Il résulte de l'instruction que pour rectifier les revenus fonciers de M. et Mme B... au titre de l'année 2009, le vérificateur a relevé que, d'une part, aux termes d'un avenant au bail conclu entre la SCI Mermoz et le Cabinet B..., celui-ci s'est engagé à prendre en charge le coût des travaux de l'extension envisagée par la SCI et que, d'autre part, à la suite du droit de communication exercé le 3 août 2011 en application des articles L. 81, L. 83 et L. 102 B du livre des procédures fiscales auprès du service d'urbanisme de la mairie de Besançon, l'analyse du permis de construire de ladite extension a révélé qu'il s'agissait exclusivement de construire des locaux d'habitation privée pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 326 m² avec pour annexes une piscine et des garages. La circonstance que les propositions de rectifications n° 2120 du 18 juin 2012 et n° 3924 du 30 juillet 2012 notifiées à la SCI Mermoz et aux requérants fassent référence aux constatations comptables faites lors de la vérification de comptabilité de l'activité d'expertise comptable de M. B... est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Dans ces conditions, les rehaussements des revenus fonciers de M. et Mme B..., en application de l'article 8 du code général des impôts, n'ont pas résulté d'un contrôle de la comptabilité professionnelle du requérant mais sont la conséquence de la procédure contradictoire concernant la SCI Mermoz, menée en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et ne peuvent donc être regardés comme résultant d'une procédure qui n'a pas été prévue pour cette catégorie d'imposition. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01586