Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour étranger malade et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation en ce que le préfet a ignoré sa demande de titre de séjour étranger malade alors pourtant qu'un rendez-vous pour l'examen de cette demande lui avait été fixé par les services de la préfecture ;
- en ignorant les pièces médicales faisant état de son état de santé le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas examiné le prononcé de l'interdiction de retour au regard des quatre critères prévus par la loi.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 12 mai 1987 en Côte d'Ivoire, est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2017 et y a déposé une demande d'asile laquelle a été rejetée le 15 novembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 novembre 2018 le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 janvier 2019 ayant rejeté sa demande.
2. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C... avait présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'examen de laquelle un rendez-vous en préfecture lui avait été accordé pour le 12 novembre 2018. En se bornant à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans même examiner, fut-ce pour les écarter, les pièces médicales produites et sans même prendre parti sur l'enregistrement de cette demande de titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, s'est mépris sur l'étendue de l'examen auquel il devait procéder de la situation de M. C... et a ce faisant commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 novembre 2018. Il est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2019.
4. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de M. C....
5. Il résulte du point 2 ci-dessus que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 novembre 2018 est entaché d'une erreur de droit. Par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui procède de l'obligation de quitter le territoire.
6. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de M. C.... Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. C... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2019 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 novembre 2018 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C..., sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me D..., avocat de M. C..., la somme de 1 500 euros sous réserve de la renonciation par Me D... au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N° 19NC00434