Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 août 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée et est dépourvue d'examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1970 et de nationalité congolaise, serait entré irrégulièrement en France le 5 février 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le 7 mars 2014, M. C... s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 janvier 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 30 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 6 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 novembre 2018.
2. En premier lieu, dans sa requête d'appel, M. C... se borne à reprendre les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier dont serait entaché l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance, sans les assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... est en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, résultant notamment du délai d'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-deux ans, ni ne justifie avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières sur le territoire national. Il n'établit pas que sa soeur résiderait en France de manière régulière et ne justifie pas des liens qu'il aurait avec elle. La seule circonstance qu'il a occupé des emplois au cours des années 2014, 2018 et 2019 lui permettant d'assurer la charge d'un logement ne suffit pas à considérer qu'il justifie d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Par un avis du 1er avril 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Il a cependant relevé qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que M. C... est suivi pour une hypertension artérielle sévère nécessitant l'association de plusieurs médicaments et un suivi médical régulier. Les documents produits par l'intéressé, qui se bornent à faire état de sa prise en charge, ne remettent cependant pas en cause la disponibilité de son traitement en République démocratique du Congo. De même, si les documents généraux de Médecins sans frontières et un article de presse, datant au demeurant de 2012, évoquent un contexte sanitaire délicat, ils n'établissent pas l'indisponibilité du traitement du requérant dans son pays d'origine. La circonstance que le requérant avait bénéficié d'avis antérieurs de l'agence régionale de santé, estimant qu'il ne pouvait pas disposer effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le contexte relatif à la disponibilité des soins a pu évoluer dans le temps. Eu égard à ces éléments, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de de séjour, le préfet de la Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC02912