Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, sous le numéro 20NC03065, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement a retenu une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'intéressé n'est présent en France que depuis deux ans et demi, qu'il a présenté en son nom à sa majorité une demande de protection internationale qui a été refusée, que ses parents et sa soeur se trouvent en situation irrégulière après le rejet de leurs demandes d'asile, qu'il a fait l'objet d'une procédure pour vol en réunion et qu'il a des attaches familiales en Arménie ;
- les autres moyens soulevés par M. D... dans sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ne sont pas non plus fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Subsidiairement il conclut à la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et la notification de l'ordonnance ou la date de lecture de la décision de cette cour.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
II.) Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, sous le numéro 20NC03066, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de prononcer sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative le sursis à l'exécution du jugement du 8 octobre 2020 dans toutes ses dispositions y compris celles mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux-ci-dessus visés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien, entré en France, selon ses déclarations, le 31 décembre 2017 alors qu'il était mineur, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié lorsqu'il est devenu majeur. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Par un jugement du 8 octobre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel et demande le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 8 octobre 2020 :
2. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet de Meurthe-et-Moselle contre le jugement du 19 mars 2020. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... n'est entré en France que le 31 décembre 2017 après avoir pénétré dans l'espace Schengen par la Lituanie. Les parents de l'intéressé ont fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités Lituaniennes qu'ils ont refusé d'exécuter, la France n'étant devenue responsable de leur demande d'asile, en dépit de leur fuite, qu'après que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, par ordonnance du 9 octobre 2018 rendue sous le numéro 1802806, a constaté que les autorités françaises n'avaient pas justifié de diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement des intéressés. Il n'en demeure pas moins que les demandes d'asile présentées par les parents de M. D... ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2020 de sorte qu'ils se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et n'ont pas vocation à s'y établir. Il en est de même de la demande d'asile présentée par M. D... laquelle a été rejetée le 12 mars 2020. M. D... ne s'est donc maintenu sur le territoire que pour les besoins de sa demande d'asile et il ne peut faire état de liens personnels en France, les membres de sa famille qui s'y trouvent ayant vocation à être éloignés. La circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la soeur de l'intéressé n'ait pas encore fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne saurait démontrer que cette dernière séjournerait régulièrement en France et que la présence de son frère à ses côtés serait indispensable. M. D... n'est pas non plus en mesure de faire état d'une quelconque intégration dans la société française, hormis sa qualité de lycéen, et s'est au contraire trouvé impliqué dans une procédure pour vol en réunion. Compte tenu des conditions et de la durée du séjour, alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de l'Arménie ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et c'est à tort que la magistrate désignée a retenu ce moyen afin d'annuler l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 2020. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
6. L'arrêté du 15 juillet 2020 comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. D... les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées sera écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : "Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :/ (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ".
8. En premier lieu, la demande d'asile de M. D... a été rejetée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D..., ayant perdu le droit de se maintenir sur le territoire en vertu de l'article L. 743-2 du même code en dépit de l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, se trouvait dans le cas où un étranger peut être obligé de quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la perte par un demandeur d'asile du droit de se maintenir sur le territoire à la suite du rejet d'une demande d'asile prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'intervient que sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950. Par suite, M. D..., qui a eu toute possibilité de saisir le juge administratif non seulement d'une demande d'annulation de la mesure d'éloignement mais également d'une demande de suspension de cette mesure dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet méconnaîtrait les articles 3 et 13 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, M. D... a personnellement déposé sa demande d'asile et a pu à cette occasion exposer tous les arguments en faveur de son maintien sur le territoire et ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de sa demande il se trouverait exposé à une mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas à avertir l'intéressé de ce qu'il envisageait de l'obliger à quitter le territoire afin de recueillir à nouveau ses observations. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation de son droit à être entendu relevant des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, se méprenant sur l'étendue de sa compétence, se serait refusé à examiner l'ensemble de la situation personnelle de M. D... avant de prendre la mesure d'obligation de quitter le territoire litigieuse. Par suite, le moyen invoqué de ce chef, tiré de l'erreur de droit, sera écarté.
12. Enfin, il résulte des circonstances retracées au point 4 ci-dessus que la décision attaquée ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. D... et de ses conséquences sur sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait refusé à examiner l'ensemble de sa situation au moment de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Si le requérant fait valoir son jeune âge, cette seule circonstance ne fait pas de l'intéressé une personne particulièrement vulnérable justifiant un délai de départ plus long tandis qu'il résulte des principes rappelés ci-dessus que le préfet n'était pas tenu de lui accorder un délai jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours dirigé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. M. D... fait valoir être exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Arménie à raison d'une vendetta familiale émanant de la belle-soeur de son père qui chercherait à se venger du décès de son époux dans un accident de la route. Non seulement M. D... ne justifie pas de la réalité et de l'actualité de ces risques mais il n'établit pas, par ses seules allégations, que les autorités arméniennes ne pourraient pas lui accorder leur protection. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire :
18. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
19. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
20. Si M. D... demande la suspension de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ne peut se prévaloir d'aucun élément inédit par rapport à la procédure ayant abouti devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à un rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en reproduisant son récit dont il a été dit ci-dessus qu'il n'est pas de nature à emporter la conviction, il ne peut pas être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 juillet 2020 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge le versement à l'avocat de M. D... une somme au titre des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle visée sous le numéro 20NC03066.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2020 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D... devant la cour sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC03065, 20NC03066 2