- de proposer, dans l'hypothèse où aucun de ces deux termes de comparaison ne pourrait être retenu comme référence, tout terme de comparaison que le ministre jugera pertinent pour la mise en oeuvre de la méthode comparative, en précisant au besoin les ajustements qui seraient nécessaires, ou, à défaut, de proposer les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de l'ensemble immobilier de la société requérante sur le fondement du 3° de l'article 1498 ;
- concernant l'évaluation du local " Le manège à bijoux " et de l'espace culturel, de proposer tout terme de comparaison que le ministre jugera pertinent pour la mise en oeuvre de la méthode comparative, en précisant au besoin les ajustements qui seraient nécessaires, ou, à défaut, de proposer les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de ces propriétés sur le fondement du 3° de l'article 1498.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mai et 31 octobre 2019 et 31 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2019 et 3 février 2020, la SAS Aldis conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- si le local-type n°4 de la commune d'Hirsingue a été évalué par bail, le local n'a pu avoir été donné en location au 1er janvier 1970 dans des conditions normales dès lors qu'il n'existait pas encore à cette date ;
- sur le local-type n°14 de la commune d'Altkirch comme terme de comparaison du " manège à bijoux ", un ajustement à la baisse de 20 % doit être appliqué pour tenir compte des différences avec son bien ;
- le local-type n°55 de la commune de Colmar ne peut pas servir de terme de comparaison à son espace culturel ; il est proposé le local-type n°37 de la commune d'Altkirch ; le changement d'utilisation de ce local ne fait pas obstacle à ce que ce local-type n°37 serve de terme de comparaison.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Aldis a pour activité l'exploitation d'un hypermarché dans la commune d'Altkirch (Haut-Rhin). A la suite d'une mise à jour des informations cadastrales consécutive à une addition de construction, l'administration a procédé à la correction des valeurs locatives de l'hypermarché et a modifié le local de référence servant de terme de comparaison. Par une réclamation préalable du 22 décembre 2014, la SAS Aldis a contesté la valeur locative retenue au titre des années 2013 et 2014. Par une décision d'acceptation partielle du 5 mars 2015, l'administration a dégrevé la SAS Aldis des cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 et 2014 relatives aux constructions nouvelles édifiées en février 2012, et a maintenu les cotisations relatives aux constructions déjà établies. La SAS Aldis relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Altkirch. Par un arrêt du 31 janvier 2019, la cour a, avant dire droit sur la requête de la SAS Aldis, ordonné un supplément d'instruction.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ". Aux termes de l'article 1600 du même code : " I.- Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) / II.-1. La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition (...) ". Aux termes de l'article 1601 du même code : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. (...) / La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. (...) / Cette taxe est composée : (...) b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 1498 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ".
4. Pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu'il n'existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l'analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise. Un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition.
5. A la suite de la construction d'un espace dit " drive ", d'une aire de retrait de marchandises et de réserves augmentant la surface de l'immeuble qu'elle exploite en hypermarché, la SAS Aldis a, à la demande de l'administration, déposé le 24 mai 2012 de nouvelles déclarations. L'administration fiscale a mis à jour ses informations cadastrales, notamment en modifiant les locaux-types servant de termes de comparaison pour l'évaluation des fractions de propriété composant ledit immeuble. L'hypermarché de la SAS Aldis a été évalué par comparaison avec le local-type n° 17 du procès-verbal ME (catégorie " maisons exceptionnelles ") de la commune d'Illzach. Ce local a été lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal ME de la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Quant à la cellule commerciale de l'hypermarché dénommée " Le manège à bijoux " et l'espace culturel, ces biens ont été évalués à partir de la valeur locative du local-type n°12 du procès-verbal ME de la commune d'Altkirch.
6. Pour déterminer si les locaux-types retenus par l'administration peuvent servir de termes de comparaison pour l'évaluation des fractions de propriété composant l'immeuble de la SAS Aldis, la cour, a, par l'arrêt visé ci-dessus du 31 janvier 2019, ordonné un supplément d'instruction tendant d'une part à la production par le ministre de l'action et des comptes publics, des éléments précis permettant de se prononcer sur le caractère pertinent de la comparaison avec le local-type n° 4 de la commune d'Illkirch-Graffenstaden ainsi que du procès-verbal des opérations foncières de la commune d'Hirsingue relatif aux conditions d'évaluation du local-type n° 4 et de tout élément permettant de se prononcer sur le caractère pertinent de la comparaison avec ce local. D'autre part, il a été demandé au ministre de proposer, dans l'hypothèse où aucun de ces deux termes de comparaison ne pourrait être retenu comme référence, tout terme de comparaison que le ministre jugera pertinent pour la mise en oeuvre de la méthode comparative, en précisant au besoin les ajustements qui seraient nécessaires, ou, à défaut, de proposer les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de l'ensemble immobilier de la société requérante sur le fondement du 3° de l'article 1498. Enfin, concernant l'évaluation du local " Le manège à bijoux " et de l'espace culturel, la cour a demandé au ministre de proposer tout terme de comparaison que le ministre jugera pertinent pour la mise en oeuvre de la méthode comparative, en précisant au besoin les ajustements qui seraient nécessaires, ou, à défaut, de proposer les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de ces propriétés sur le fondement du 3° de l'article 1498.
En ce qui concerne le local comprenant l'hypermarché :
7. En premier lieu, s'agissant du local-type n° 17 du procès-verbal ME de la commune d'Illzach, il résulte de l'arrêt de la cour visé ci-dessus du 31 janvier 2019 que ce local peut régulièrement servir de terme de comparaison à l'immeuble de la SAS Aldis. La société requérante sollicite à titre subsidiaire l'application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts afin de corriger les différences dans la consistance ou l'implantation des bâtiments eux-mêmes.
8. Les écarts de surface entre les immeubles ne sont pas significatifs pour constituer des différences dans la consistance des locaux. Quant à l'implantation des bâtiments, les données commerciales de la SAS Aldis reprises par l'administration en défense démontrent que près de 70 % du chiffre d'affaires réalisé par les clients porteurs d'une carte de fidélité avait pour origine des personnes résidant dans un rayon de dix kilomètres de l'hypermarché. Eu égard à ces conditions d'exploitation, la SAS Aldis a bénéficié d'une clientèle locale habituée à fréquenter sa surface commerciale grâce à une position concurrentielle favorable et aux services proposés dans sa galerie marchande. Si l'hypermarché d'Illzach est situé dans une zone commerciale de soixante boutiques desservie par des autoroutes et plusieurs routes départementales, ce commerce situé dans l'agglomération de Mulhouse est également exposé à une concurrence plus grande que la SAS Aldis. Il s'ensuit que la localisation des locaux et les conditions de leur desserte ne constituent pas des différences au sens de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Enfin, il n'est pas démontré que la visibilité des bassins de la station d'épuration depuis le parking de la SAS Aldis aurait une influence négative sur la fréquentation du centre commercial dont la clientèle ne circule qu'à l'intérieur des bâtiments. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de différences entre son local et le local-type n°17 de la commune d'Illzach du point de vue de leur situation, de la nature des constructions, de leur état d'entretien et de leur aménagement justifiant une correction de la valeur locative du terme de comparaison. C'est donc à bon droit que l'administration n'a pas appliqué de coefficient d'ajustement pour déterminer la valeur locative du local de la SAS Aldis.
9. En second lieu, la SAS Aldis conteste la régularité de l'évaluation du local-type n°4 du procès-verbal ME de la commune d'Illkirch-Graffenstaden servant de terme de comparaison au local-type n° 17 du procès-verbal ME de la commune d'Illzach. Elle conteste également la pertinence du local-type n°4 précité concernant l'hypermarché dit du Baggersee en tant que terme de comparaison.
10. D'une part, il ressort des documents produits en application du supplément d'instruction, et notamment de la déclaration initiale déposée le 19 octobre 1970 par le propriétaire de ce local-type n°4, que l'immeuble a été donné en location à la société alsacienne de supermarchés pour un loyer annuel de 1 475 600 francs. La fiche de calcul de la valeur locative de cet immeuble, établie en 1971, indique que la méthode de l'évaluation d'après le prix de location a été appliquée. Si la société requérante produit une fiche d'évaluation du 8 novembre 2011 indiquant que la méthode d'évaluation est celle par comparaison, ce seul élément ne suffit pas à justifier qu'une révision de bases serait intervenue postérieurement au procès-verbal du 2 janvier 1973, modifiant la méthode d'évaluation du local-type n°4. En outre, la circonstance qu'un loyer provisoire de 525 000 francs a été prévu par les parties au bail avant perception du loyer définitif ne permet pas de considérer que le bien a été loué à des conditions de prix anormales au 1er janvier 1970 au sens des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le bien n'aurait pas été loué au 1er janvier 1970 tel que cela ressort de la déclaration initiale déposée le 19 octobre 1970, quand bien même l'inauguration du bâtiment aurait eu lieu en février 1970. Il s'ensuit que le local-type n°4 a été régulièrement évalué.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du bulletin de renseignement au titre de l'année 1996 et d'une fiche d'évaluation du 8 novembre 2011 produits par la société requérante pour la première fois en appel, que la surface pondérée du local-type n°4 du procès-verbal ME de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, comprenant un hypermarché, un parking et une station-service, est passée de 15 757 m² à 24 194 m² résultant de changements de consistance. La déclaration initiale modèle ME déposée le 19 octobre 1970, produite à la suite du supplément d'instruction, détaille la consistance des locaux comprenant des surfaces de ventes, des bureaux, des réserves, des chambres froides, des locaux techniques et un parking. Une galerie marchande a été créée en 1983 accroissant la surface de vente. Des travaux d'agrandissement successifs ont porté la surface de vente de 8 377 m² en 1970 à 15 100 m² en 2011. Il ne résulte cependant pas de ces éléments que l'immeuble aurait été entièrement restructuré, ce bâtiment n'ayant d'ailleurs jamais cessé d'être un supermarché.
12. Enfin, les différences en matière de population et de conditions de desserte et les circonstances que le nombre d'emplois et le niveau de revenu moyen sont dans l'agglomération de Strasbourg où se trouve le local-type n°4 du procès-verbal ME de la commune d'Illkirch-Graffenstaden supérieurs à ceux relevés dans celle de Mulhouse où se trouve le local-type n° 17 du procès-verbal ME de la commune d'Illzach ne suffisent pas à considérer que ces locaux ne seraient pas situés dans une zone d'implantation analogue d'un point de vue économique au regard de l'activité de grande distribution. Leur surface ne présente pas non plus de différence significative. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de considérer que le local-type n° 17 de la commune d'Illzach ne pouvait être évalué par comparaison avec le local-type n° 4 de la commune d'Illkirch-Graffenstaden.
13. Il résulte de ce qui précède que le local-type n°4 du procès-verbal ME de la commune d'Illkirch-Graffenstaden doit être regardé comme constituant un terme de comparaison pertinent au local-type n° 17 du procès-verbal ME de la commune d'Illzach au regard de tous les critères précédemment rappelés. Il n'y a pas lieu en conséquence d'y substituer le local proposé par la société requérante situé dans la commune d'Hirsingue.
En ce qui concerne le local dénommé " Le manège à bijoux " :
14. Le local dénommé " Le manège à bijoux " d'une superficie de 30 m² a été évalué pour les années d'imposition en litige avec le local-type n° 12 du procès-verbal C du 4 septembre 1973 de la commune d'Altkirch, commerce de " confection dames " construit en 1850 d'une surface pondérée de 126 m². Ce local est lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 13, une boutique de " confection hommes ". Il résulte de l'arrêt de la cour visé ci-dessus du 31 janvier 2019 que la valeur locative du local " Le manège à bijoux " a été déterminée à tort par comparaison avec le local-type n° 12 de la commune d'Altkirch. Les différences importantes quant aux surfaces réelles, à la nature des constructions et aux agencements entre le local-type et le bien à évaluer ne peuvent pas être corrigées par l'application du coefficient d'ajustement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts.
15. Il ressort des documents produits en application du supplément d'instruction que le ministre propose un autre terme de comparaison constitué par le local-type n°14 du procès-verbal C d'Altkirch. Ce local-type, évalué régulièrement sur la base du bail existant au 1er janvier 1970, est une " horlogerie " d'une superficie de 23 m² située au centre-ville de la commune d'Altkirch dans un immeuble construit en 1850. Le ministre indique que l'attractivité de l'implantation du local-type situé en centre-ville est moindre que celle du bien de la SAS Aldis situé dans une zone commerciale et demande une majoration de 10 % de la valeur locative du local-type n°14. La SAS Aldis sollicite au contraire un ajustement à la baisse de 20 %, arguant qu'à la date de l'évaluation, le local-type était situé dans une zone de commercialité qualifiée de bonne en raison de l'attractivité commerciale des centres-villes en 1970. Il résulte de l'instruction que l'attractivité économique du centre-ville à l'époque de l'évaluation est compensée par la situation avantageuse de l'immeuble de la société requérante à la période à laquelle se rapporte l'imposition en litige, notamment par les facilités de stationnement et l'apport de clientèle résultant du centre commercial. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les constructions présenteraient des différences intrinsèques eu égard à la nature du commerce occupant les locaux. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder aux ajustements sollicités respectivement par les parties. Il y a lieu de retenir le local-type n°14 du procès-verbal C de la commune d'Altkirch comme local de référence pour évaluer la valeur locative de l'immeuble en litige. Par suite, la valeur locative du local de la SAS Aldis doit être évaluée à 15,86 euros par mètre carré soit 476 euros. Cette valeur étant supérieure à celle appliquée par l'administration fiscale et fixée à 320 euros, la société requérante n'est par conséquent pas fondée à se plaindre de la valeur initialement retenue par le service pour déterminer les impositions en litige.
En ce qui concerne l'espace culturel :
16. A la suite du supplément d'instruction, la société requérante ayant contesté l'évaluation de l'administration, le ministre propose d'évaluer l'espace culturel en le comparant avec le local-type n°55 du procès-verbal C de la commune de Colmar. Ce bien correspond à une quincaillerie, devenue aujourd'hui un magasin d'une grande enseigne de vente de produits culturels. Le ministre propose d'appliquer à la valeur locative de ce local-type deux abattements de 10 %, l'un pour la différence de matériaux avec le bien de la société requérante, l'autre pour la différence de situation.
17. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal C de la commune de Colmar et de la fiche de calcul de ce local produits par le ministre, que la valeur locative de cet immeuble, loué depuis 1966, a été évaluée par comparaison avec celle du local-type n°52 au procès-verbal C de la commune de Mulhouse. La SAS Aldis n'est par suite pas fondée à contester la régularité de l'évaluation du local-type proposé par le ministre en substitution.
18. D'autre part, la SAS Aldis conteste la pertinence de ce local-type au motif que l'attractivité économique du centre-ville de Colmar est plus importante que celle de la commune d'Altkirch où est situé son bien. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le centre-ville de Colmar ne serait pas dans une situation analogue économiquement avec la zone commerciale d'Altkirch où est implanté l'espace culturel de la SAS Aldis eu égard aux clientèles potentielles de chacun des locaux et à l'attractivité générée par l'hypermarché et la galerie marchande situés à proximité immédiate du local de la société requérante.
19. Enfin, la SAS Aldis propose quant à elle de substituer au local-type n°12 du procès-verbal C de la commune d'Altkirch utilisé initialement par l'administration pour évaluer son bien, le local-type n°37 du même procès-verbal correspondant à un magasin d'ameublement. Le ministre fait valoir, sans être contesté, qu'au 1er janvier des années d'imposition en litige, cet immeuble, affecté à une activité de garage, a subi des restructurations importantes. Dans ces conditions, à la suite de ce changement d'affectation, le local-type n° 37 comporte des caractéristiques trop différentes du local à évaluer. Par suite, la SAS Aldis n'est pas fondée à soutenir que ce local-type pouvait être regardé comme un terme de comparaison adéquat pour l'évaluation de la valeur locative de son local.
20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir le local-type n°55 du procès-verbal C de la commune de Colmar comme local de référence pour évaluer la valeur locative de l'immeuble en litige, en lui appliquant comme le propose le ministre sans être contesté, un abattement global de 20 %. Par suite, la valeur locative de l'espace culturel doit être fixée à 10 355 euros au lieu de 11 321 euros.
En ce qui concerne l'application à l'ensemble des unités foncières d'un coefficient d'ajustement en raison de la construction en zone inondable :
21. La SAS Aldis soutient qu'un ajustement à hauteur de 20 % aurait dû être appliqué sur la valeur unitaire retenue par l'administration concernant l'ensemble des immeubles en litige, en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, en raison de sa situation en zone inondable. Il résulte de l'instruction que la cartographie du plan de prévention des risques inondations concernant la commune d'Altkirch a classé l'immeuble de la SAS Aldis pour partie en zone dite ZR, " zone inondable en cas de rupture de digue à risque élevé, inconstructible ", et pour partie en zone dite ZRF, " zone inondable en cas de rupture de digue, à risque modéré, pouvant être ouverte à l'urbanisation ". La société requérante ne justifie pas les conséquences de ce classement sur son immeuble et sur les différences induites avec le localtype du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement. Par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas appliqué de coefficient d'ajustement pour déterminer la valeur locative du local de la SAS Aldis.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Aldis est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a pas accordé une réduction partielle des cotisations de cotisation foncière des entreprises, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Altkirch à concurrence de la réduction de valeur locative de l'espace culturel.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Pour la détermination des bases des cotisations foncières des entreprises, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et des taxes pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat dues par la SAS Aldis au titre des années 2013 et 2014, la valeur locative de l'unité foncière correspondant à l'espace culturel est fixée à la somme de 9,76 euros par mètre carré soit 10 355 euros au lieu de 11 321 euros.
Article 2 : La SAS Aldis est déchargée de la différence entre le montant des cotisations dues au titre de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat auxquelles elle a été assujettie pour les années 2013 et 2014 et celui qui résulte des bases d'imposition définies à l'article1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 1501576, 1501940 du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Aldis est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Aldis et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC02913