Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2018 et 21 mai 2019, M. E... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 août 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour de son épouse était encore en cours d'instruction à la date à laquelle le préfet a édicté à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le couple ne peut se séparer, étant parents de quatre enfants dont deux nouveau-nés ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il démontre qu'en cas de retour dans son pays d'origine, son intégrité physique est compromise au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa fille risque de subir des traitements dégradants et inhumains en cas de retour de la famille au Nigéria du fait de la pratique de l'excision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1979 et de nationalité nigériane, serait entré irrégulièrement en France le 27 juin 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'intéressé n'ayant pu être réadmis en Italie en vue de l'instruction de sa demande d'asile par les autorités italiennes, sa demande instruite par les autorités françaises a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2017. Par arrêté du 15 juin 2018, le préfet du Doubs a obligé M. A... à quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 9 août 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 juin 2018.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était présent en France depuis trois ans seulement à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour étant liée au délai d'instruction de sa demande d'asile. Il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Il n'apporte aucun élément sur les liens qu'il aurait tissés en France et sur son insertion. Concernant sa vie familiale, M. A... a eu avec Mme B..., ressortissante nigériane, quatre enfants, des jumeaux nés les 20 mars 2016 et 30 mai 2018. Si M. A... se prévaut de la demande de titre de séjour de sa conjointe en cours d'instruction à la date de la décision attaquée, Mme B... a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 23 mai 2007 et 21 mai 2010, après le rejet de sa demande d'asile. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 avril 2014, sa demande a été rejetée et une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre. Ainsi, Mme B... a fait également l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français. La compagne du requérant n'avait ainsi pas vocation à se maintenir en France. En outre, la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de sa compagne en cours d'instruction à la date de la décision attaquée était étroitement liée à la situation du requérant puisque sa demande était exclusivement fondée sur sa vie familiale avec l'intéressé et sur la naissance de ses quatre enfants. Dans ces conditions, quand bien même la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de sa compagne était en cours d'instruction, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions·publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, la conjointe du requérant faisant elle-aussi l'objet d'une mesure de d'éloignement. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive sa vie familiale hors de France dès lors que la demande de titre de séjour déposée par sa conjointe était exclusivement fondée sur sa vie familiale avec M. A..., et était ainsi conditionnée à la régularité de séjour de l'intéressé. Au demeurant, M. A... ne justifie pas d'une communauté de vie ancienne avec ses enfants. Il ressort en effet des actes de naissance des enfants nés le 20 mars 2016 que l'intéressé ne vivait pas avec Mme B.... Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. D'une part, le requérant soutient qu'en cas de retour au Nigéria, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires aux dispositions et stipulations précitées en raison de son homosexualité, ayant été dénoncé avant son départ pour la France. Il ne produit cependant aucun élément probant pour établir la réalité et l'actualité des craintes personnelles qu'il invoque. Au demeurant, tant l'OFPRA que la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Dès lors, ce moyen doit être écarté
8. D'autre part, M. A... se prévaut des risques d'excision qu'encourt sa fille en cas de retour au Nigéria. Il produit au soutien de ses allégations un certificat médical du 3 janvier 2019 qui atteste de séquelles de mutilations sexuelles subies par sa conjointe originaire de l'Etat d'Edo au Nigéria. Ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier que sa fille encourt personnellement de telles mutilations et que M. A... ne serait pas en mesure de protéger sa fille en s'établissant dans un autre Etat du Nigéria où la pratique de l'excision a régressé. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile afin de solliciter la protection au titre de l'asile pour sa fille mineure en raison des risques de mutilation sexuelle dont il se prévaut. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet au Doubs.
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N° 18NC03372