Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. A..., représenté par la SELARL Abdelli et Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-76 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Elle est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 1er octobre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 9 septembre 2014 au 9 septembre 2015. Deux cartes de séjour temporaires lui ont par la suite été délivrées, de 2015 à 2018. Toutefois, par un arrêté du 13 décembre 2018, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-76 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.(...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est inscrit une première fois en première année de licence " sciences technologies santé " au titre de l'année universitaire 2014/2015. Défaillant au second semestre, il n'a pas validé les examens de cette année universitaire. A la rentrée universitaire 2015, il s'est réinscrit aux examens du second semestre de cette première année de licence " sciences technologies santé " tout en s'inscrivant également en deuxième année de licence " informatique ". En juillet 2016, M. A... a de nouveau échoué à ses examens pour les deux cursus universitaires suivis. A la rentrée universitaire 2016/2017, il s'est réinscrit pour la troisième fois aux examens du second semestre de première année de licence " sciences technologies santé " et pour la deuxième fois en deuxième année de licence " informatique ". A l'issue de l'année universitaire 2016/2017, M. A... a échoué à l'ensemble de ses examens et s'est réinscrit, à la rentrée universitaire 2017/2018, en première année de licence " sciences technologies santé " ainsi qu'en deuxième année de licence " informatique ". Au terme de cette année universitaire 2017/2018, M. A... a validé, à sa quatrième tentative, le second semestre de sa première année de licence " sciences technologies santé " mais ne s'est pas présenté aux examens du second semestre de sa deuxième année de licence " informatique ". Il s'est toutefois réinscrit, à la rentrée universitaire 2018/2019, en deuxième année de licence " informatique ". Il est donc constant qu'après avoir été défaillant à plusieurs examens, M. A... n'a obtenu aucun diplôme au terme de ses cinq années universitaires. Dans ces conditions, et comme l'ont jugé les premiers juges, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en estimant qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études. Sont en l'espèce sans incidence, dans le contexte précité, les circonstances qu'il ait finalement réussi à valider le second trimestre de sa première année de licence " sciences technologies santé " au terme de ses quatre années universitaires et qu'il aurait rencontré des difficultés à suivre deux cursus universitaires simultanément. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité de cette décision de refus de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
N° 19NC03327 2