Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... F... et son fils, M. A... F..., ressortissants monténégrins nés respectivement le 10 juin 1956 et le 23 mars 1993, sont entrés en France le 15 octobre 2012 pour y solliciter l'asile. Après le rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 février 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 février 2013, ils ont fait respectivement l'objet d'arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination édictés par le préfet de Meurthe-et-Moselle, dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2014 puis par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 février 2015. Mme F... et son fils ont été rejoints par leur époux et père, M. B... F..., ressortissant monténégrin né le 18 juin 1956, qui a déclaré être entré en France le 17 février 2014. La demande d'asile de ce dernier a également été rejetée par l'OFPRA le 27 mai 2014. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a alors pris à l'encontre de ce dernier une obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 décembre 2015. Par deux arrêtés du 13 février 2015, le préfet a pris à l'encontre de Mme F... et son fils de nouvelles décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, par deux courriers du 20 février 2015, Mme F... et son époux, M. B... F... ont sollicité un titre de séjour au motif de leur état de santé et M. A... F... au motif de sa situation personnelle et familiale. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a d'une part, refusé de faire droit aux demandes de Mme F... et son fils par deux décisions du 3 septembre 2015 qui ont été confirmées par deux jugements du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2017 et d'autre part, a implicitement refusé, le 20 juin 2015, de faire droit à la demande de M. F.... Par un courrier du 30 juillet 2018, les consorts F... ont sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Le préfet a rejeté leurs demandes implicitement puis expressement par trois arrêtés du 11 avril 2019, par lesquels il leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Par trois requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, les requérants relèvent appel du jugement n° 1902856, 1902857 et 1902859 du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces trois arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous actes entrant dans les attributions de l'Etat. Cet arrêté ne conditionne pas l'exercice de la délégation de signature de Mme C... à l'empêchement du préfet. Par suite, Mme C..., signataire des arrêtés en litige, était autorisée à signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Les consorts F... se prévalent de l'ancienneté de leur présence en France, de la présence régulière en France de deux de leurs enfants et de leurs petits-enfants qu'ils voient très régulièrement et de leurs efforts d'intégration. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France aux âges respectifs de cinquante-sept, cinquante-six et dix-neuf ans, après avoir passé la majorité de leur vie dans leur pays d'origine. En outre, la durée de leur présence en France depuis 2012 n'a été rendue possible qu'en raison de l'instruction de leurs demandes d'asile, rejetées par l'OFPRA et la CNDA, puis de leurs demandes de titre de séjour auprès des services préfectoraux. Par ailleurs, la présence régulière en France de leurs filles et fils, qui sont arrivés en France respectivement en 2011 et 2012 et ont constitué avec leurs conjoints respectifs des cellules familiales autonomes et la scolarisation en France de leurs petits-enfants, n'ouvrent pas un droit au séjour aux requérants alors que, comme il vient d'être dit, les requérants ont vécu une grande partie de leur existence en dehors du territoire français et n'établissent pas être dépourvus de tout lien familial dans leur pays d'origine, nonobstant le décès des parents de M. B... F... en 2002 et 2015. Enfin, ni les attestations de suivi de cours de langue française qu'ils produisent, ni la proposition de contrat de professionnalisation faite à M. A... F..., en vue de préparer le diplôme de coach sportif, assortie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ne suffisent, à elles seules à justifier d'une insertion sociale en France ou de liens privés d'une particulière intensité. De même, et pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées, M. A... F... ne saurait se prévaloir des liens qu'il entretient avec son frère et sa sœur. Dans ces conditions, les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait, en prenant les décisions attaquées, porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les situations des requérants, telles que décrites au point 4 du présent arrêt, relèvent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par préfet de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. A... F... soutient que le préfet n'a pas examiné sa proposition de contrat de professionnalisation, en vue de préparer le diplôme de coach sportif, assortie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré que cette promesse d'embauche " n'était en tout état de cause ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante à la régularisation au motif du travail " et que M. F... ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, et pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En troisième lieu, eu égard aux circonstances analysées au point 4 du présent arrêt, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle des requérants et n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
12. Mme F... soutient qu'elle souffre de stress post traumatique, d'une dysthymie et d'un trouble panique qui nécessitent qu'elle suive un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et auquel elle n'aura pas accès au Monténégro. Toutefois, par les certificats médicaux qu'elle produit la requérante ne démontre pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit s'agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale des décisions fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, les décisions contestées, après avoir mentionné la nationalité monténégrine des requérants, précisent que ces derniers n'établissent pas encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, les décisions en litige, qui comportent les éléments de fait et de droit qui constituent leur fondement, est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément probant justifiant de la réalité de risques actuels et personnels en cas de retour au Monténégro. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme F... et MM. F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... née D..., M. B... F... et M. A... F....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
20NC01504 - 20NC1505 - 20NC1506 6