Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019 sous le n°19NC01327, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de douze mois portant autorisation de travailler ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent le refus de titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2019, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.
II.) Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019 sous le n°19NC01328, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de douze mois portant autorisation de travailler ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent le refus de titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2019, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E... n'est fondé.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mars 2019.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants bangladais, nés respectivement le 17 mai 1989 et le 12 octobre 1990, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 14 septembre 2014. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 11 février 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans deux arrêts du 10 octobre 2016. A compter du 2 mai 2017, M. E... a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de son fils, D..., né en 2015. Mme E... a quant à elle bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 1er mars au 31 août 2017. Suite à leurs demandes de renouvellement, formulées le 7 août 2017, par deux arrêtés du 30 mai 2018, la préfète du Territoire de Belfort a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme E... relèvent appel des deux jugements du 17 janvier 2019 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes ci-dessus visées enregistrées sous les numéros 19NC01327 et 19NC01328 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 30 mai 2018 pris à l'encontre de M. E... :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Territoire de Belfort, pour rejeter la demande de titre de séjour formulée par M. E..., s'est fondée sur l'avis du 9 janvier 2018 du collège de médecins du service médical de l'OFII selon lequel l'état de santé de son fils D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. E... soutient au contraire que l'arrêt de la prise en charge pluridisciplinaire au sein du SESSAD de Roppe dont bénéficie son fils, qui souffre d'un important retard de développement, de troubles du langage, de la compréhension, de troubles alimentaires et de troubles du sommeil aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Toutefois, si les documents produits par l'intéressé en première instance et en appel, consistant en des conclusions rédigées le 13 juin 2017 par le Dr Aznar, pédiatre, et une attestation du 3 avril 2018, rédigée conjointement par une psychomotricienne et une éducatrice du Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) " Hisséô ", décrivent les réelles difficultés de l'enfant et leurs liens avec la situation familiale, ils ne mentionnent pas pour autant que l'arrêt de la prise en charge pluridisciplinaire dont bénéficie le fils de M. E... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ce dernier. Dans ces conditions, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par la préfète du Territoire de Belfort, laquelle s'est appropriée l'avis du collège de médecins de l'OFII. En outre, si M. E... allègue qu'il n'existe pas au Bangladesh de structure équivalente au SESSAD et que les handicapés y sont gravement déconsidérés, victimes de discriminations et laissés aux seuls soins de leurs parents, il ne l'établit pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui a déclaré être entré en France avec son épouse le 14 septembre 2014, a vécu au Bangladesh jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il n'y est pas dépourvu d'attaches familiales puisque sa belle-mère et sa mère y résident. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que le requérant et son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, poursuive leur vie familiale, avec leurs deux enfants, dans leur pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... ait constitué en France des liens d'une intensité particulière en dépit de ses efforts d'intégration. Par suite, quand bien même l'intéressé serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée dans la restauration, ce qui n'est au demeurant pas justifié par l'attestation du 25 juillet 2018 émanant du gérant du restaurant " La Gazelle d'Or " à Belfort, l'arrêté contesté du 30 mai 2018 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées ci-dessus. Pour les mêmes raisons, la préfète du Territoire de Belfort n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 3 et 5, l'admission au séjour de M. E... ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas établi que la prise en charge de l'enfant D... ne pourrait pas se poursuivre au Bangladesh, ni qu'un tel retour aggraverait son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
12. En second lieu, M. E... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code puisque comme il a été dit au point 5, M. E... ne justifie pas remplir les conditions permettant d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Territoire de Belfort ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
13. La décision de la préfète du Territoire de Belfort portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. E... ne peut pas se prévaloir de cette prétendue illégalité pour solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision de la même autorité portant fixation du pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
En ce qui concerne l'arrêté du 30 mai 2018 pris à l'encontre de Mme E... :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'OFII ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. "
16. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Territoire de Belfort, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme E..., s'est fondée sur l'avis du 10 mars 2018 du collège de médecins du service médical de l'OFII, qui a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme E... soutient qu'elle souffre de troubles psychotiques avec état de prostration et de troubles dissociatifs en raison d'un état de stress post-traumatique lié aux évènements qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, lesquels sont aggravés par sa situation administrative en France. Elle affirme ainsi qu'un retour dans son pays ne pourrait qu'aggraver son état de santé. Cependant, les seuls certificats médicaux établis par le Dr Puscas, psychiatre, les 7 avril 2017 et 3 novembre 2017, antérieurs à l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 mars 2018, ne sont pas de nature à remettre en cause la position de la préfète du Territoire de Belfort, laquelle s'est appropriée cet avis. En outre, aucune pièce du dossier ne justifie que la pathologie dont souffre la requérante résulte d'évènements qu'elle aurait vécus au Bengladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., qui a déclaré être entrée en France avec son époux le 14 septembre 2014, a vécu au Bengladesh jusqu'à l'âge de 26 ans et qu'elle n'y est pas dépourvue d'attaches familiales puisque sa belle-mère et sa mère y résident. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la requérante et son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, poursuive leur vie familiale, avec leurs deux enfants, dans leur pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... aurait constitué en France des liens d'une intensité particulière en dépit de ses efforts d'intégration. Par suite, et quand bien même son époux serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée dans la restauration, ce qui n'est au demeurant pas justifié comme il est dit au point 6 ci-dessus, l'arrêté contesté du 30 mai 2018 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées ci-dessus. Pour les mêmes raisons, la préfète du Territoire de Belfort n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E....
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge du fils de la requérante, D..., né en France le 3 avril 2015 et qui souffre de sérieux troubles du comportement, ne pourrait pas se poursuivre au Bangladesh, ni qu'un tel retour aggraverait son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
22. En second lieu, Mme E... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ni des dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du même code puisque comme il a été dit précédemment, Mme E... ne justifie pas remplir les conditions permettant d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Territoire de Belfort ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
23. La décision de la préfète du Territoire de Belfort portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme E... ne peut pas se prévaloir de cette prétendue illégalité pour solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision de la même autorité portant fixation du pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
27. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme E... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 19NC01327 et 19NC01328 présentées par M. et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
2
N° 19NC01327, 19NC01328