Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, sous le numéro 19NC02828, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2020, l'Union de coopératives Invivo, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801889 du 16 juillet 2019 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2015 dans les rôles de la commune de Saint-Usage assortie du paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la définition des établissements industriels en vue de leur imposition à la cotisation foncière des entreprises est donnée par l'instruction du 1er octobre 1941 dont la valeur législative, acquise via l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942, a été reconnue par le Conseil d'Etat ; aux termes de cette instruction sont considérés comme des établissements industriels ceux qui (i) assurent soit la fabrication de produits par l'utilisation de matières premières ou d'autres produits (ii) assurent le transport de personnes ou de choses (iii) peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue par l'article 2 du décret-loi du 14 juin 1938 à l'égard des usines ;
- l'établissement qu'elle possède ne répond pas à cette définition de l'établissement industriel et ne peut donc être soumis aux règles d'assiette propres à ces établissements ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'application de l'instruction du 1er octobre 1941 aux établissements industriels avait été exclue par l'acte dit loi du 15 mars 1942 alors que cette exclusion ne concerne que les règles d'assiette et non pas la définition légale de l'établissement industriel et celle de l'établissement commercial, données par l'instruction du 1er octobre 1941, cette distinction étant justement une condition essentielle à l'application des règles d'assiette résultant de l'acte dit loi du 15 mars 1942.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, sous le numéro 19NC02829, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2020, l'Union de coopératives Invivo, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802161 du 16 juillet 2019 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2014 dans les rôles de la commune de La Grande Paroisse assortie du paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la définition des établissements industriels en vue de leur imposition à la cotisation foncière des entreprises est donnée par l'instruction du 1er octobre 1941 dont la valeur législative, acquise via l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942, a été reconnue par le Conseil d'Etat ; aux termes de cette instruction sont considérés comme des établissements industriels ceux qui (i) assurent soit la fabrication de produits par l'utilisation de matières premières ou d'autres produits (ii) assurent le transport de personnes ou de choses (iii) peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue par l'article 2 du décret-loi du 14 juin 1938 à l'égard des usines ;
- l'établissement qu'elle possède ne répond pas à cette définition de l'établissement industriel et ne peut donc être soumis aux règles d'assiette propres à ces établissements ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'application de l'instruction du 1er octobre 1941 aux établissements industriels avait été exclue par l'acte dit loi du 15 mars 1942 alors que cette exclusion ne concerne que les règles d'assiette et non pas la définition légale de l'établissement industriel et celle de l'établissement commercial, données par l'instruction du 1er octobre 1941, cette distinction étant justement une condition essentielle à l'application des règles d'assiette résultant de l'acte dit loi du 15 mars 1942.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, sous le numéro 19NC02830, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2020, l'Union de coopératives Invivo, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605064 du 16 juillet 2019 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2014 dans les rôles de la commune d'Ottmarsheim assortie du paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la définition des établissements industriels en vue de leur imposition à la cotisation foncière des entreprises est donnée par l'instruction du 1er octobre 1941 dont la valeur législative, acquise via l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942, a été reconnue par le Conseil d'Etat ; aux termes de cette instruction sont considérés comme des établissements industriels ceux qui (i) assurent soit la fabrication de produits par l'utilisation de matières premières ou d'autres produits (ii) assurent le transport de personnes ou de choses (iii) peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue par l'article 2 du décret-loi du 14 juin 1938 à l'égard des usines ;
- l'établissement qu'elle possède ne répond pas à cette définition de l'établissement industriel et ne peut donc être soumis aux règles d'assiette propres à ces établissements ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'application de l'instruction du 1er octobre 1941 aux établissements industriels avait été exclue par l'acte dit loi du 15 mars 1942 alors que cette exclusion ne concerne que les règles d'assiette et non pas la définition légale de l'établissement industriel et celle de l'établissement commercial, données par l'instruction du 1er octobre 1941, cette distinction étant justement une condition essentielle à l'application des règles d'assiette résultant de l'acte dit loi du 15 mars 1942.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, sous le numéro 19NC02831, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2020, l'Union de coopératives Invivo, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801891 et n°1801892 du 16 juillet 2019 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2015 dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne assortie du paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la définition des établissements industriels en vue de leur imposition à la cotisation foncière des entreprises est donnée par l'instruction du 1er octobre 1941 dont la valeur législative, acquise via l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942, a été reconnue par le Conseil d'Etat ; aux termes de cette instruction sont considérés comme des établissements industriels ceux qui (i) assurent soit la fabrication de produits par l'utilisation de matières premières ou d'autres produits (ii) assurent le transport de personnes ou de choses (iii) peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue par l'article 2 du décret-loi du 14 juin 1938 à l'égard des usines ;
- l'établissement qu'elle possède ne répond pas à cette définition de l'établissement industriel et ne peut donc être soumis aux règles d'assiette propres à ces établissements ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'application de l'instruction du 1er octobre 1941 aux établissements industriels avait été exclue par l'acte dit loi du 15 mars 1942 alors que cette exclusion ne concerne que les règles d'assiette et non pas la définition légale de l'établissement industriel et celle de l'établissement commercial, données par l'instruction du 1er octobre 1941, cette distinction étant justement une condition essentielle à l'application des règles d'assiette résultant de l'acte dit loi du 15 mars 1942.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, sous le numéro 19NC02832, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2020, l'Union de coopératives Invivo, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1806483 et n°1806484 du 16 juillet 2019 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2015 dans les rôles de la commune de Bassens assortie du paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la définition des établissements industriels en vue de leur imposition à la cotisation foncière des entreprises est donnée par l'instruction du 1er octobre 1941 dont la valeur législative, acquise via l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942, a été reconnue par le Conseil d'Etat ; aux termes de cette instruction sont considérés comme des établissements industriels ceux qui (i) assurent soit la fabrication de produits par l'utilisation de matières premières ou d'autres produits (ii) assurent le transport de personnes ou de choses (iii) peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue par l'article 2 du décret-loi du 14 juin 1938 à l'égard des usines ;
- l'établissement qu'elle possède ne répond pas à cette définition de l'établissement industriel et ne peut donc être soumis aux règles d'assiette propres à ces établissements ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'application de l'instruction du 1er octobre 1941 aux établissements industriels avait été exclue par l'acte dit loi du 15 mars 1942 alors que cette exclusion ne concerne que les règles d'assiette et non pas la définition légale de l'établissement industriel et celle de l'établissement commercial, données par l'instruction du 1er octobre 1941, cette distinction étant justement une condition essentielle à l'application des règles d'assiette résultant de l'acte dit loi du 15 mars 1942.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction des affaires ci-dessus visées a été fixée par ordonnance au 17 décembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942, ainsi que l'instruction du 1er octobre 1941 ;
- l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, notamment ses articles 2 et 7 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., représentant l'union des coopératives Invivo.
Dans chacune des affaires ci-dessus visées, une note en délibéré, enregistrée au greffe le 11 janvier 2021, a été présentée pour l'union des coopératives Invivo.
Considérant ce qui suit :
1. L'Union de coopératives Invivo, union de coopératives agricoles assurant, notamment, le stockage et la distribution des grains, dispose d'ensembles immobiliers comportant des silos à grains situés dans les communes de Ottmarsheim, La Grande Paroisse, Châlons-en-Champagne, Saint-Usage et Bassens soumis à la cotisation foncière des entreprises. Ces bâtiments étaient évalués, en vue de leur imposition aux taxes foncières, selon la méthode particulière propre aux locaux commerciaux prévue à l'article 1498 du code général des impôts dans sa version alors applicable. L'Union de coopératives Invivo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, estimant que ces immeubles constituaient des établissements industriels, a substitué à la méthode d'évaluation initialement retenue celle dite de " la méthode comptable " prévue par l'article 1499 du code général des impôts. Ayant vainement demandé à l'administration le dégrèvement des suppléments de cotisations foncières des entreprises qui lui ont été ainsi assignés, l'Union de coopératives Invivo a saisi les tribunaux administratifs territorialement compétents de ce litige. Par une ordonnance du 19 mars 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de ces affaires au tribunal administratif de Strasbourg. Par les cinq jugements ci-dessus visés, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer s'agissant du jugement rendu sous les numéros 1806483 et 1806484, a rejeté les demandes de l'Union de coopératives Invivo. Par les cinq requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, l'Union de coopératives Invivo relève appel de ces jugements.
2. En vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion de certains biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
3. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1498 du code général des impôts pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499, issu de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, pour les " immobilisations industrielles " aux termes duquel : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ".
4. Aux termes de l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties, maintenu en vigueur par l'ordonnance ci-dessus visée du 9 août 1944 : " A partir du 1er janvier 1943, la contribution foncière des propriétés bâties sera réglée en ce qui concerne les propriétés autres que les établissements industriels, à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu'elle résultera de la révision exceptionnelle effectuée en exécution de la loi du 12 avril 1941 et conformément aux règles et principes tracés dans l'instruction du 1er octobre 1941 ".
5. L'acte dit loi du 15 mars 1942 a donné une valeur législative aux règles et principes tracés par l'instruction du 1er octobre 1941. La référence qu'il fait à ces règles et principes a été codifiée à l'article 171, par un décret du 18 février 1973, puis au 1 de l'article 1386 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux commerciaux autres que les établissements industriels, par un décret du 8 avril 1950. Ces dispositions ont été maintenues par l'ordonnance du 7 janvier 1959, la loi du 2 février 1968 et celle du 31 décembre 1973. L'article 4 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 supprimant la contribution foncière, laquelle, modifiée par la loi n° 68-1968 du 2 février 1968, est entrée en vigueur le 1er janvier 1974 en application de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973, a rendu applicable à la taxe foncière, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'ordonnance, les dispositions du code général des impôts et de ses annexes relatives à l'assiette de la contribution foncière.
6. Si l'Union de coopératives Invivo soutient que constituent des établissements industriels ceux qui assurent soit la fabrication de produits par l'utilisation de matières premières ou d'autres produits soit le transport de personnes ou de choses soit encore ceux qui peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue par l'article 2 du décret-loi du 14 juin 1938 à l'égard des usines, conformément aux termes de l'instruction du 1er octobre 1941, laquelle a acquis valeur législative en vertu de l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942, ci-dessus reproduit, il ne résulte d'aucun des textes postérieurs à la loi n° 68-1968 du 2 février 1968 que le législateur ait entendu faire référence à cette instruction en ce qui concerne la détermination des immobilisations industrielles et la définition des établissements industriels. Par suite, l'union des coopératives Invivo ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction du 1er octobre 1941 relatifs à la définition des établissements industriels.
7. Au demeurant, il résulte de cet article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942 qu'ont été explicitement exclus de son champ d'application les établissements industriels, non seulement en ce qui concerne la détermination de la valeur locative et les règles d'assiette mais également en ce qui concerne la définition même de ces établissements.
8. Compte tenu des dispositions rappelées aux points ci-dessus, revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. L'union des coopératives Invivo ne conteste pas que ses établissements, ainsi que l'a jugé le tribunal, répondent matériellement à cette définition. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est en faisant une inexacte application des règles ci-dessus rappelées que l'administration a procédé à leur évaluation selon la méthode comptable au titre des années litigieuses.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Union de coopératives Invivo n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements ci-dessus visés, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite ses requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de l'Union de coopératives Invivo sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union de coopératives Invivo et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N°s 19NC02828, 19NC02829, 19NC02830, 19NC02831 et 19NC02832 2