L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hiquali a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, des pénalités et de l'amende de l'article 1759 du code général des impôts qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1700431 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 2 août 2018, sous le numéro 18NC02178, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars et 4 avril 2019, la SAS CV Développement demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités laissées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local situé 36, rue du 19 novembre à Metz (Moselle) a été effectivement utilisé pour les besoins de son activité dès le 1er mars 2012, un avenant au bail ayant régularisé cette situation ;
- le chalet La Plagne a été acquis dans le cadre d'une extension de son activité vers une exploitation locative, la location effective ayant été retardée à la suite d'impondérables ; en conséquence, cet immeuble ne saurait être qualifié de résidence de plaisance réservée à son utilisation, aucune des conditions d'une telle définition n'étant réunie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société SAS CV Développement ne sont pas fondés.
II.) Par une requête enregistrée le 2 août 2018, sous le numéro 18NC02186, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2019, l'EURL Hiquali demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités laissées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière en ce que la première intervention a été avancée au 26 juin suivant et que ce n'est que le 24 juin précédent que l'administration a confirmé la nouvelle date arrêtée par les parties, de sorte que le contribuable n'a pas pu bénéficier du délai raisonnable de deux jours francs exigé par la jurisprudence ;
- le chalet La Plagne a été pris en location dans le cadre de son activité, la location effective ayant été retardée à la suite d'impondérables ; en conséquence, cet immeuble ne saurait être qualifié de résidence de plaisance réservée à son utilisation, aucune des conditions d'une telle définition n'étant réunie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Hiquali ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS CV Développement, constituée au cours de l'année 2009, ayant pour objet social le conseil et l'assistance pour l'installation et la gestion de cabinets médicaux ainsi que, à compter du 27 septembre 2011, " l'achat, vente et location de tous biens immobiliers et notamment meublée ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2010 au 28 février 2014. Après avoir contesté une partie des redressements et pénalités qui lui ont été notifiés à la suite de cette opération de contrôle fiscal, la société a soumis au tribunal administratif de Nancy deux chefs de litige relatifs, d'une part, à des charges de loyers concernant un local situé à Metz, d'autre part, aux charges exposées en contrepartie de la détention de deux chalets situés dans la commune de La Plagne. Par le jugement attaqué du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu à statuer en raison d'un dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, concernant les dépenses du chalet dénommé " Forêt ", a rejeté le surplus des conclusions de la société SAS CV Développement. L'EURL Hiquali, constituée au mois de septembre 2012, dont l'associée unique est la SAS CV Développement et qui a pour objet social la location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 13 septembre 2012 au 31 août 2013 à l'issue de laquelle le service a réintégré dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés les dépenses relatives aux deux chalets situés à La Plagne mis à sa disposition par la société CV Développement. Par le jugement attaqué du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu à statuer en raison d'un dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, concernant les dépenses du chalet dénommé " Forêt ", a rejeté le surplus des conclusions de l'EURL Hiquali. Les deux requêtes ci-dessus visées, par lesquelles les deux sociétés relèvent appel de ces deux jugements, présentent à juger des questions liées. Il y a lieu dès lors, de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité de l'EURL Hiquali :
2. Aux termes des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure de contrôle en litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ". Il résulte de ces dispositions que la première intervention de l'administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu'après que ce dernier a été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l'engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.
3. Toutefois, lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, dans les conditions prévues à l'article L 47 du livre des procédures fiscales citées au point 2 ci-dessus, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de modifier, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre un avis de vérification rectificatif au contribuable. L'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est avancé ou reporté le début des opérations de vérification.
4. Il résulte de l'instruction que la gérante de l'EURL Hiquali a été rendue destinataire le 21 juin 2014 d'un avis de vérification régulier l'informant que le vérificateur se présenterait au siège de la société le 3 juillet suivant à 10 heures pour la première intervention dans le cadre des opérations de contrôle. La gérante a aussitôt demandé par téléphone au vérificateur d'avancer cette première intervention au 26 juin 2014 à 15 heures dans les locaux de son expert-comptable. Le vérificateur ayant accepté oralement cette modification de la date et du lieu de la première intervention, la gérante a confirmé par courrier électronique du 23 juin 2014 à 15 heures, accompagné d'une lettre signée par elle, les termes de l'accord survenu entre eux. De son côté l'expert-comptable a fait parvenir par courrier électronique du 23 juin 2014, son accord pour que la vérification se déroule dans ses locaux. Par courrier électronique du 24 juin 2014, dont la gérante de l'EURL Hiquali a accusé réception par courrier électronique le 24 juin 2014, le vérificateur a confirmé son accord pour ces changements de date et de lieu. Il se déduit de tous ces éléments que la gérante de l'EURL Hiquali, ainsi que son conseil, ont été informés en temps utile, conformément aux règles ci-dessus rappelées, de l'accord que le service avait donné à sa demande de modification de la date de la première intervention sur place. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.
Sur le bien-fondé des redressements :
En ce qui concerne la déduction par la SAS CV Développement des charges de loyers afférentes à l'immeuble situé à Metz :
5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ". Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
6. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société CV Développement, le service a constaté que la société avait comptabilisé des charges de loyers se rapportant à la location d'un local situé 36, rue du 19 novembre à Metz en vertu d'un bail conclu avec la SCI Carmetz le 1er décembre 2012 avec effet rétroactif au 1er mars 2012. Après avoir constaté que ces locaux étaient loués jusqu'au 30 novembre 2012 à un autre locataire, le service a estimé que la société CV Développement n'avait pas eu la disposition de cet immeuble au cours de la période du 1er mars au 30 novembre 2012 et a en conséquence réintégré dans son bénéfice imposable les sommes comptabilisées en charges de loyers au titre de cette période, excédant au demeurant le montant des loyers stipulés dans le bail.
7. La société requérante justifie, par la production d'attestations dignes de foi et suffisamment précises, qu'elle a disposé effectivement du local litigieux pour les besoins de son activité consistant à démarcher des professionnels de santé afin de favoriser leur installation dans des secteurs connaissant une faible offre médicale, non seulement afin de recevoir ses clients mais également pour disposer de surfaces de stockage. La circonstance que le bail conclu le 2 décembre 2012 avec la SCI Carmetz a été signé en même temps que l'avenant au bail stipulé le 11 décembre 2012 par lequel cette société a mis fin de manière rétroactive à l'occupation du précédent locataire suffit par ailleurs à attester la date à laquelle les parties ont entendu régulariser l'occupation de fait par la société CV Développement de l'immeuble litigieux entre le 1er mars 2012 et le 1er décembre 2012. Dès lors que l'utilisation de ces locaux lui a été facturée au mois de décembre 2012, c'est à juste titre que les sommes correspondantes ont été comptabilisées au titre de l'exercice clos le 31 août 2013. Dans ces conditions, la société CV Développement doit être regardée comme ayant suffisamment justifié de l'utilisation qu'elle a faite pour les besoins de son activité de l'immeuble litigieux au cours de la période du 1er mars au 1er décembre 2012, étant précisé que l'utilisation lors des périodes ultérieures n'est plus contestée par l'administration. Par suite, la SAS CV Développement est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable le montant des loyers facturés par la SCI Carmetz à hauteur de la somme de 21 155 euros. En revanche, la somme de 3 845 euros inscrite en charge, excédant le montant des loyers stipulés par les parties, a été réintégrée à juste titre dans son bénéfice imposable en l'absence de toute justification.
En ce qui concerne la déduction des charges relatives au chalet dénommé La Plagne 1800 :
8. Il résulte de l'instruction que la SAS CV Développement a acquis, dans la station de ski de La Plagne, le 8 décembre 2011 un chalet d'une superficie de 105 m² moyennant le prix de 330 000 euros, ci-après dénommé La Forêt, ainsi que, le 13 janvier 2012 un chalet d'une superficie de 300 m², moyennant le prix de 817 000 euros, ci-après dénommé La Plagne 1800. Ces chalets ont été loués meublés à compter du 1er décembre 2012 à l'EURL Hiquali, au terme d'un bail signé le 21 novembre 2012, pour trois saisons hivernales et estivales, la société CV Développement se réservant toutefois la jouissance des chalets quatre semaines par an en saison et en conservant en tout état de cause la jouissance entre chaque période de location, ainsi qu'il ressort de l'article 2 de cette convention, moyennant le versement d'un loyer, payable trimestriellement, de 15 000 euros annuels pour le chalet Forêt et 20 000 euros annuels pour le chalet La Plagne 1800 outre la prise en charge des dépenses d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage et de téléphone. Ayant constaté qu'un seul loyer de 5 000 euros avait été versé au titre de la période vérifiée, l'administration a estimé que ces chalets n'avaient jamais fait l'objet d'une véritable exploitation en vue de leur location. Elle a considéré en conséquence que ces chalets constituaient pour la SAS CV Développement des résidences d'agrément et a réintégré dans son bénéfice imposable les charges et amortissements comptabilisés par elle à ce titre. L'administration a en outre estimé qu'en l'absence d'exploitation lucrative effective de ces chalets par l'EURL Hiquali, les charges relatives à ces immeubles que cette société avait comptabilisées n'étaient pas déductibles de ses bénéfices imposables. Devant le tribunal administratif de Nancy l'administration a cependant abandonné les redressements se rapportant au chalet La Forêt.
S'agissant de la situation de la société CV Développement :
9. D'une part, aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences (...) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés ou des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle ". Ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et qui ne fait pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique. Par résidence de plaisance ou d'agrément au sens de l'article précité, il y a lieu d'entendre les locaux ayant un caractère notamment de prestige qui, sans être directement affectés à l'accueil des moyens d'exploitation de l'entreprise, sont cependant utilisés par celle-ci dans le cadre normal de son activité, notamment à des fins commerciales ou publicitaires ou qui sont destinés à un tel usage.
10. D'autre part, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la charge en cause, qui soient de nature à démontrer que la résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément n'a pas conservé ce caractère, et qu'elle a fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause porte sur une résidence qui ne présente pas ces caractéristiques et qu'elle n'est pas déductible.
11. Le chalet acquis par la société CV Développement au sein de la station de ski de La Plagne constitue une résidence de tourisme de haut de gamme. Il résulte des stipulations de l'article 2 du bail conclu avec la société Hiquali que la société CV Développement s'est réservé la disposition du chalet pendant les inter-saisons et quatre semaines par an en saison, c'est-à-dire une durée de 146 jours sur 365. Dans ces conditions, la société CV Développement doit être regardée comme s'étant assuré la disposition d'une résidence de plaisance au moins dans cette mesure. Il résulte en outre de l'instruction que la société CV Développement a procédé, dès l'acquisition du chalet litigieux, à la résiliation du contrat de commercialisation touristique que le précédent propriétaire avait conclu tandis qu'elle a attendu la fin de l'année 2012 pour conclure le bail ci-dessus analysé avec l'EURL Hiquali. Il n'est pas contesté qu'à l'exception de deux jours au mois de décembre 2012 où le chalet a été mis à la disposition de l'association Médiforme, constituée par certains associés des sociétés requérantes et des clients de la société CV Développement, cette résidence de tourisme n'a pas été louée durant toute la période ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité. Il est également constant que la société CV Développement n'a facturé qu'un seul loyer trimestriel à la société Hiquali tandis qu'elle a pris à sa charge les frais d'entretien ainsi que les factures d'eau, d'électricité et de chauffage, contrairement aux stipulations du bail. Au titre de la période vérifiée les sociétés requérantes ne sont en mesure de justifier d'aucune tentative de commercialisation du chalet La Plagne 1800, les contrats avec Homelidays et l'agence Oxygène n'ayant été souscrits qu'à la fin de l'année 2013 et au titre de l'année 2014. Si les sociétés requérantes soutiennent que les deux chalets sont habituellement loués depuis l'année 2014 et que l'EURL Hiquali verse régulièrement les loyers dus à la société CV Développement et en déduisent que l'absence de location au cours de la période soumise à vérification est due aux difficultés de démarrage inhérentes à toute activité nouvelle, elles n'en justifient pas par les pièces produites. A cet égard, les difficultés d'accès au chalet La Plagne 1800 ne paraissent pas avoir été de nature à empêcher sa location par l'ancien propriétaire de sorte qu'elles ne sauraient avoir constitué un obstacle à la location pour les sociétés requérantes. De la même manière, si les sociétés requérantes soutiennent avoir dû réaliser des travaux de rénovation ou encore de décoration avant de mettre le chalet sur le marché de la location, elles ne justifient pas avoir effectué de tels travaux dont l'exécution ne résulte pas davantage de l'instruction. Si les sociétés requérantes invoquent également les difficultés personnelles de la gérante de la société CV Développement ou encore le choix erroné du modèle de commercialisation via la création de l'EURL Hiquali, de telles difficultés, inhérentes à toute activité commerciale, ne paraissent pas de nature à justifier l'absence totale de commercialisation du chalet La Plagne 1800 pendant la période litigieuse. Contrairement enfin à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le service a établi, par les éléments circonstanciés retracés dans la proposition de rectification, que le chalet La Plagne a été occupé et utilisé tout au long de la période soumise à vérification. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société CV Développement s'est assuré la disposition d'une résidence de plaisance, pour les besoins de son activité à destination des professions médicales, non seulement durant les périodes qu'elle s'était réservées dans le bail mais également tout au long de la période vérifiée. Il résulte également des circonstances qui viennent d'être analysées que cette résidence de plaisance n'a pas fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique. Par suite, c'est à bon droit, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites du 4 de l'article 39 du code général des impôts, que l'administration a exclu des charges déductibles des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 2012 et 2013 les dépenses exposées par la société CV Développement afin de s'assurer la disposition du chalet litigieux.
12. L'instruction administrative publiée sous la référence BOI-BIC-CHG-30-20-20140218 ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus. Par suite, la société CV Développement ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
S'agissant de la situation de l'EURL Hiquali :
13. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
14. Il résulte des éléments réunis au point 11 ci-dessus, que contrairement à son objet social ainsi qu'aux stipulations du contrat qui la liait à la société CV Développement, l'EURL Hiquali n'a pas entrepris d'assurer la location du chalet La Plagne 1800 et n'a donc pas exploité effectivement cet immeuble. Il s'en suit que c'est à juste titre que l'administration a estimé que les charges exposées relativement à ce chalet ne l'avaient pas été dans le cadre d'une gestion commerciale normale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés CV Développement et Hiquali ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt
sur les sociétés qui leur ont été assignés à raison du chalet La Plagne 1800. La société CV Développement est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué conformément aux motifs exposés au point 7 ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CV Développement de tout ou partie des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présentes instance. Par ailleurs, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 ci-dessus mentionné de rejeter les conclusions présentée par la société Hiquali dont la requête est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déduit du bénéfice imposable de la SAS CV Développement au titre de l'année 2013 la somme de 21 155 euros.
Article 2 : La SAS CV Développement est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013 en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1700430 du 14 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS CV Développement et la requête de l' EURL Hiquali sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CV Développement, à l'EURL Hiquali et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N° 18NC02178, 18NC02186