Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. A..., représenté par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2021 ;
2°) d'annuler cette décision du 15 septembre 2017, ensemble, la décision du 14 novembre 2017 rejetant son recours gracieux du 2 novembre 2017. ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 15 septembre 2017 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son curriculum vitae mentionne bien le fait qu'il a occupé préalablement un poste d'assistant d'éducation, il n'existe aucune obligation de mentionner sur un curriculum vitae un licenciement antérieur et qu'en tout état de cause, il a fait état de ce licenciement lors de son entretien d'embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le recteur de l'académie Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En réponse à une annonce sur le site de Pôle Emploi, M. A... a candidaté pour un poste d'agent contractuel en qualité d'éducateur en internat pour une période envisagée d'un an, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 dans l'établissement régional d'enseignement adapté (ERERA) de Verny (Moselle). Il a été reçu en entretien le 31 août 2017 et a pris son poste dès le lendemain. S'il a signé son procès-verbal d'installation le 1er septembre 2017 pour la durée d'engagement prévue, il n'a en revanche signé aucun contrat de travail. Le 15 septembre 2017, la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a avisé l'intéressé de ce que son contrat de travail s'était achevé le 12 septembre précédent. Par un courrier du 2 novembre 2017, M. A... a introduit un recours gracieux contre cette décision et a sollicité son rétablissement dans ses fonctions jusqu'au 31 août 2018, terme initial du contrat. Par une décision du 14 novembre 2017, la rectrice a rejeté la demande de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 15 septembre 2017, ensemble, la décision du 14 novembre 2017 rejetant son recours gracieux du 2 novembre 2017.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2017, M. A... a signé son procès-verbal d'installation mentionnant sa nomination en qualité d'éducateur à l'EREA de Verny du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Par sa décision du 15 septembre 2017, la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a fixé le terme du contrat de travail à durée déterminée à conclure avec lui au 12 septembre 2017 au lieu du terme initialement envisagé du 31 août 2018. Nonobstant la circonstance que M. A... n'avait à cette date signé aucun contrat, cette décision doit être regardée comme résiliant avant terme son contrat à durée déterminée.
3. Il ressort des termes de la décision du 15 septembre 2017 que la rectrice reproche à M. A... d'avoir omis de mentionner dans son curriculum vitae ses services en qualité d'assistant d'éducation au lycée Raymond Mondon de Metz du 22 septembre 2014 au 18 juin 2016, date à laquelle il a été licencié pour faute professionnelle ce qui a empêché la directrice de l'EREA de Verny qui le recrutait de se renseigner sur les compétences professionnelles de M. A... auprès de son précédent employeur.
4. M. A... se borne à soutenir que la décision du 15 septembre 2017 est entachée d'une erreur d'appréciation et fait valoir que l'omission de son expérience au lycée Raymond Mondon n'est pas volontaire mais résulte d'une erreur de copier-coller puisqu'ayant travaillé en qualité d'assistant d'éducation au lycée Robert Schumann en 2010-2011, il a recopié cette ligne pour la période 2014-2015. Toutefois, à supposer que M. A... ait effectivement préalablement travaillé dans cet établissement, il est à noter que les dates d'emploi sont également erronées puisqu'il a travaillé au lycée Raymond Mondon jusqu'au 18 juin 2016. Il apparaît ainsi que cette mention ne constitue pas une simple erreur involontaire mais atteste une manœuvre délibérée tendant à dissimuler le lieu d'exercice de ses précédentes fonctions en qualité d'assistant d'éducation et les conditions de départ de son poste. Par ailleurs, M. A... soutient que cette erreur était sans incidence puisqu'en tout état de cause son employeur demeurait le rectorat de l'académie Metz-Nancy, qu'il n'existe aucune obligation à mentionner un licenciement dans un curriculum vitae et qu'il a, au demeurant, fait part de ces informations à la directrice de l'EREA de Verny lors de son entretien de recrutement. Toutefois, ses allégations sont notamment contredites par une attestation produite par la rectrice dans laquelle la directrice conteste avoir eu connaissance de ce licenciement et soutient, sans être utilement contredite, n'en avoir été informée que postérieurement à la prise de poste par les services du rectorat. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant omis délibérément de mentionner tant dans son curriculum vitae que lors de son entretien de recrutement sa précédente expérience au sein de l'établissement Raymond Mondon de Metz.
5. Il résulte de ce qui précède que les faits qui sont reprochés à M. A... sont matériellement établis, caractérisant ainsi un manquement grave à l'obligation de loyauté et de probité à laquelle est soumis tout agent public tandis que cette dissimulation de l'existence d'une sanction disciplinaire d'une particulière gravité était de nature à modifier l'appréciation portée par la directrice de l'EREA de Verny sur ses compétences professionnelles et sur les qualités attendues d'un agent ayant autorité sur les élèves. Par suite, la rectrice de l'académie Nancy-Metz a pu légalement pour ces motifs prononcer la mesure de résiliation litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au recteur de l'académie Nancy-Metz.
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N° 21NC00948