Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Tamegnon Hazoume, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour : a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité togolaise, né le 31 octobre 1984, est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2009. Il a obtenu une carte de séjour au titre du travail valable du 27 juillet 2018 au 26 juillet 2019. Le 14 octobre 2019, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande, a assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet de l'Aube a statué sur une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produite au dossier et a examiné sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé était présent en France depuis sept ans, il s'y est maintenu pendant plusieurs années sous couvert de l'identité usurpée d'un compatriote reconnu réfugié, et, que bien que condamné en 2015 à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour ce motif, il s'est néanmoins prévalu de cette fausse identité auprès des services préfectoraux en 2017. En outre, M. B... a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve le 9 novembre 2017 pour des faits d'escroquerie. Il ressort également des pièces du dossier que le mariage de M. B... célébré le 29 août 2020 avec une ressortissante française est récent et que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de leur relation. S'il fait valoir qu'il est père d'un enfant de nationalité togolaise issu de sa précédente union avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il se borne à affirmer qu'il le voit régulièrement, sans établir l'existence d'une vie privée et familiale avec son fils pour l'entretien duquel il a versé une somme de 120 euros à titre de pension alimentaire le 18 janvier 2021. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
5. Eu égard au fondement sur lequel l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour, à savoir l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du même code. Par suite, le moyen invoqué de ce chef sera écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N°21NC02068