Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2016, la SARL A...Conseil et Construction agissant par son liquidateur,
M. B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100696 et 1100697 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2015 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges, en motivant leur jugement par l'absence de pièces justificatives produites, alors qu'elle avait expressément précisé tenir l'ensemble des factures à leur disposition, l'ont privée d'un débat contradictoire ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les terrains à bâtir, en prévoyant que la taxe sur la valeur ajoutée était due par l'acquéreur, qui n'a pas la qualité d'assujetti, alors qu'il n'effectue aucune livraison de bien telle que définie à cet article, l'article 285-3° du code général des impôts est incompatible avec l'article 12 de la directive 2006/112/CE ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immeubles anciens, elle a produit devant le tribunal les pièces justifiant qu'elle s'était acquittée à tort de droits de taxe sur la valeur ajoutée et a complété, à hauteur d'appel, sa démonstration de l'ensemble des factures justifiant sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le litige ne saurait s'élever à des montants supérieurs à 98 995 euros au titre de l'année 2007, de 29 720 euros au titre des exercices clos en 2008 et en 2009, compte tenu, d'une part, de l'examen des déclarations CA3 déposées par la société requérante, d'autre part du montant de ses prétentions dans sa réclamation contentieuse du 19 octobre 2010 ;
- le régime français de TVA sur la marge au titre d'achat-revente d'immeubles anciens prive les acteurs économiques de la possibilité d'exercer un choix entre exonération et assujettissement à la TVA ;
- le régime national prévoyant que les opérations d'achat-revente de terrains à bâtir par les professionnels de l'immobilier sont soumises à la TVA sur la seule marge est conforme au droit communautaire ; dès lors que la société requérante exerçait l'activité de marchand de biens, le régime de taxation sur la marge lui était applicable ;
- c'est la société requérante, et non le tribunal, qui est responsable de l'absence de production de document ;
- c'est à la société requérante qu'il appartient de justifier des montants demandés en restitution.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2017 :
- le rapport de M. Di Candia,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL A...Conseil et Construction, qui exerçait, avant sa mise en liquidation, une activité de marchand de biens, a mentionné sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 2007, 2008 et 2009, des montants de taxe collectée selon le régime de la marge, à raison des ventes, qu'elle a effectuées, de terrains à bâtir et d'immeubles anciens ; qu'au motif que le régime de taxation sur la marge de telles ventes prévu par la loi fiscale serait incompatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL A...Conseil et Construction a adressé à l'administration fiscale, le 29 décembre 2009 au titre de l'année 2007 et le 19 octobre 2010 au titre des années 2008 et 2009, plusieurs réclamations tendant à la restitution des droits correspondant à la taxe qu'elle avait ainsi déclarée, pour un montant total de 107 513 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de 29 720 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que la SARL A...Conseil et construction relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la restitution de ladite taxe ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de placer le juge dans l'obligation de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour demander à une partie au litige de produire des pièces dont elle a elle-même estimé pouvoir se dispenser pour démontrer le bien fondé de ses demandes ; que l'examen de ces pièces se rattache au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité ; que, par suite, la SARL A...Conseil et construction n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en ne lui demandant pas la production de pièces qu'elle tenait à leur disposition ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge relative aux opérations portant sur un terrain acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; ... / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, celles du 7° n'étant pas applicables aux cessions de terrains à bâtir acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectaient à un usage d'habitation, ces opérations étaient soit exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, soit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 6° lorsqu'elles étaient réalisées par des personnes relevant de ces dernières ; que, dans ces conditions, dès lors qu'est invoquée devant lui l'incompatibilité des dispositions excluant l'application du 7° à ces opérations avec la sixième directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et avec la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, il appartient au juge d'examiner les motifs d'incompatibilité invoqués et de vérifier, le cas échéant, au regard des motifs qu'il aurait estimé fondés, si cette incompatibilité imposait de taxer l'ensemble de ces opérations sur le fondement du 7° ou si, s'agissant de celles réalisées par les personnes relevant du 6°, la taxation sur la marge prévue par la combinaison de ce dernier avec l'article 268 du code général des impôts suffisait à rétablir, dans cette mesure, la compatibilité des dispositions précitées avec ces directives ;
5. Considérant, toutefois, que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts prévoyant que ce 7° n'était pas applicable aux cessions de terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation n'étaient incompatibles avec la directive du 17 mai 1977 et avec la directive du 28 novembre 2006 qu'en tant qu'elles aboutissaient à faire échapper entièrement à cette taxe les opérations en cause, dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 13 B, h) et de l'article 2 de la première puis de l'article 135 § 1, point k) et de l'article 2 de la seconde, toute livraison de terrains à bâtir réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, cependant, tel n'était pas le cas des opérations ainsi visées lorsqu'elles étaient réalisées par des lotisseurs ou des marchands de biens, ces dispositions n'ayant pas pour effet, pour de telles opérations, d'aboutir à une exonération mais seulement, compte tenu des dispositions du 6°, de les soumettre au régime de taxation sur la marge prévu par la combinaison de ce dernier et de l'article 268 du code général des impôts ; que le régime ainsi prévu au 6° était lui-même compatible avec les directives précitées, l'article 28-3-f de la directive du 17 mai 1977 puis l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 autorisant les Etats membres à prévoir que, pour la livraison de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; que, par suite, la SARL A...Conseil et Construction n'est pas fondée à soutenir que l'incompatibilité des dispositions du 7° mentionnées ci-dessus imposait d'écarter l'application du 6° aux opérations qu'elle a réalisées en 2007 et tendant à la cession du terrain à bâtir, situé à Biesheim, à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectaient à un usage d'habitation ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge relative aux opérations portant sur la vente d'immeubles anciens :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel (...) notamment une seule des opérations suivantes : / a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; (...) 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme " bâtiment " toute construction incorporée au sol.(...) " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) j) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a) ;°(...) " ; qu'aux termes de l'article 137 de la même directive : " 1. Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes : (...) b) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) " ;
7. Considérant qu'en admettant même, comme le soutiennent les parties, que le régime de taxation obligatoire prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article 257 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 10 mars 2010, auquel la société requérante a été soumise, en ce qu'il n'ouvrait pas aux opérateurs économiques réalisant des opérations de livraisons de biens exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du j) de l'article 135 de la directive précitée, d'option pour cette taxation, était incompatible avec les objectifs de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante, en se bornant à produire ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, des extraits de comptes et de nombreuses factures, sans la moindre explication sur la nature et la réalité des opérations en cause ni leur lien avec des cessions d'immeubles anciens, ne met pas la juridiction en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL A...Conseil et Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL A...Conseil et Construction la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A...Conseil et Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., liquidateur judiciaire de la SARL A...Conseil et Construction et au ministre de l'économie.
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15NC01412