I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 août 2016, sous le n° 16NC00550, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...D...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que des indices permettent de penser qu'en réalité l'intéressé savait lire et comprendre l'anglais et qu'en tout état de cause, il n'a pas été privé effectivement d'une garantie ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que M. B...D...sera traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, M. B...D...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil,
MeA..., d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 août 2016, sous le n° 16NC00551, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Il soutient que les moyens soulevés dans sa requête n° 16NC00550 paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, M. B...D...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil,
MeA..., d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'apparaît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du 7 mars 2016.
M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que, par arrêté du 11 janvier 2016, le préfet du Haut-Rhin a décidé la remise de M. B...D...aux autorités italiennes ; que ce dernier en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg ; que, par jugement du 7 mars 2016, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté au motif, d'une part, que le préfet avait méconnu a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au motif, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. B...D...serait traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel de ce jugement sous la requête n° 16NC00550 et demande, sous la requête n° 16NC00551, qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;
2. Considérant que les requêtes nos 16NC00550 et 16NC00551 du préfet du Haut-Rhin sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4, relatif au droit à l'information, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. " ; qu'en application du paragraphe 2 de ce même article : " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. " ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité de la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'agent de préfecture, qui a reçu M. B...D...en entretien individuel, le 2 novembre 2015, a indiqué que l'intéressé, qui n'avait jamais été scolarisé, ne savait ni lire ni écrire en anglais ; qu'il s'ensuit qu'en remettant à M. B...D...des brochures rédigées en anglais comportant l'ensemble des informations requises par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet a privé l'intéressé des garanties prévues par cet article ; que si le préfet soutient qu'en réalité,
M. B...n'était pas analphabète dès lors qu'il a apposé sa signature aux différents endroits requis sur le compte rendu d'entretien ou le questionnaire du 30 octobre 2015, qu'il a demandé au préfet d'écrire correctement son nom et qu'il fait partie eu égard à son âge, son sexe et le lieu où il a toujours vécu au Nigéria de la partie de la population nigérienne la plus instruite, ces différentes circonstances n'établissent cependant pas que l'intéressé lisait en la comprenant la langue anglaise, contrairement à ce que l'agent de la préfecture a indiqué le
2 novembre 2015 ;
7. Considérant, d'autre part, que le préfet n'établit pas, en se prévalant des observations émises par M. B...D...lors du nouvel entretien individuel, qui s'est tenu le 19 janvier 2016, de l'information délivrée à celui-ci le 2 novembre 2015, en langue anglaise, selon laquelle sa remise aux autorités italiennes n'interviendra que lorsque celles-ci l'auront identifié avec ses empreintes digitales et de la connaissance de manière générale par les étrangers et les associations qui leur viennent en aide des questions de réadmission dans le cadre du règlement Dublin III, que l'intéressé n'a pas été effectivement privé d'une garantie ;
8. Considérant qu'il s'ensuit que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour ce motif, annulé son arrêté du 11 janvier 2016 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 janvier 2016, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...D...d'une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
10. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...D...de la somme que celui-ci demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC00551 du préfet du Haut-Rhin.
Article 2 : La requête n° 16NC00550 du préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC00550, 16NC00551